Visite d’achat : bien rédiger ses conclusions - Pratique Vétérinaire Equine n° 0216 du 09/12/2022
Pratique Vétérinaire Equine n° 0216 du 09/12/2022

CAHIER PRATIQUE

Fiche juridique

Auteur(s) : Philippe LASSALAS

Fonctions :
*Vétérinaire expert près de la cour d’appel de Versailles
**Expert agréé par la Cour de cassation
***49 avenue du Général Leclerc
****78120 Rambouillet

Une grande vigilance est demandée au praticien, notamment au titre de son obligation d’information.

Les visites d’achat sont les premières sources de mise en cause de la responsabilité civile professionnelle des vétérinaires équins. Néanmoins, si les mises en cause sont fréquentes, les condamnations le sont beaucoup moins et la nature des sanctions auxquelles s’exposent les praticiens est restreinte. En effet, comme le précisent de multiples jurisprudences, « seul celui dont la chose a été vendue peut être condamné à en restituer le prix ». Le vétérinaire n’est pas partie au contrat de vente et ne peut pas être condamné à rembourser à l’acheteur le prix du cheval, lequel ne constitue pas un dommage indemnisable, mais uniquement la somme d’argent que celui-ci a versé en échange d’un bien. De plus, ce n’est pas le vétérinaire qui est garant des défauts du cheval, mais le vendeur lui-même.

Depuis le 1er janvier 2022, la garantie légale de conformité prévue au Code de la consommation ne s’applique plus à la vente des animaux domestiques [4]. L’acheteur peut désormais solliciter les garanties du vendeur vis-à-vis des vices rédhibitoires, des vices cachés, des vices de consentement et des maladies contagieuses. Il incombe néanmoins au praticien qui effectue une visite d’achat de respecter plusieurs recommandations pour limiter le risque de s’exposer à une éventuelle condamnation.

Aptitude du cheval

La visite d’achat n’est pas un certificat d’aptitude à l’utilisation future envisagée par l’acheteur. Il serait donc inadapté de conclure sa visite d’achat en se prononçant sur cette aptitude future qui dépend de multiples paramètres indépendants du praticien qui examine le cheval le jour de la visite d’achat. L’aptitude future d’un cheval à une utilisation donnée dépend non seulement de critères physiques identifiables au jour de la vente, mais également du comportement du cheval dans une situation donnée, de la manière dont il va être monté, du niveau équestre de l’acheteur, de son entente avec le cheval, des conditions de vie, d’entraînement et de transport, du suivi médical et locomoteur dont il va bénéficier après l’achat. De plus, conformément au Code de déontologie, « le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats et n’y affirme que des faits dont il a lui-même vérifié l’exactitude » [1]. Le praticien ne peut donc pas certifier un événement futur. Ainsi, il convient de rappeler au client du vétérinaire, qu’il s’agisse de l’acheteur ou du vendeur, que la visite d’achat ne constitue qu’un examen ponctuel destiné à apprécier l’état de santé du cheval au jour de la visite, selon le degré d’investigation requis par le demandeur, afin de rechercher d’éventuels facteurs de risque par rapport à l’utilisation future envisagée.

Commémoratifs et examens

Conformément au Code de déontologie, « il est interdit au vétérinaire d’établir un diagnostic sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires » [2]. À l’occasion de la visite d’achat, le praticien doit ainsi interroger le vendeur ou son représentant sur les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux connus du cheval. Cette information est essentielle, car tout manquement du vendeur à son obligation d’information vis-à-vis de l’acheteur et du vétérinaire constituerait un vice de consentement qui exonérerait le vétérinaire de toute condamnation ultérieure. Par exemple, une séance d’infiltration chez un cheval quelques semaines avant la vente pourrait masquer d’éventuels défauts de locomotion. Si cette information n’est pas communiquée, le vétérinaire qui examine le cheval le jour de la visite d’achat ne pourra pas être condamné puisqu’il a lui-même été trompé, sous réserve qu’il ait inscrit dans son compte rendu le résultat de ses investigations en matière de recueil des commémoratifs lors de la visite.

Si le praticien qui effectue la visite d’achat est le vétérinaire traitant du vendeur, il doit le signaler (encadré). De même, un contrôle de médication doit être proposé lors de la visite d’achat et la réponse du demandeur en la matière doit être inscrite dans le compte rendu. Certains confrères prélèvent systématiquement les chevaux qui leur sont présentés en visite d’achat, en conservant les prélèvements correspondants pendant 3 mois au congélateur et en précisant sur leur compte rendu que ceux-ci seront détruits une fois ce délai passé, sauf demande expresse du demandeur.

Il convient que le vétérinaire sollicité et le demandeur se mettent d’accord sur la prestation à effectuer (y compris les examens à mettre en œuvre) et sur son coût, lequel va dépendre du degré d’investigation requis par le demandeur. Cet accord sera matérialisé sur le compte rendu par la formulation suivante : « La visite d’achat a été réalisée conformément à votre demande. Si vous souhaitez que des investigations complémentaires soient mises en œuvre, merci de m’en faire la demande au cours des 10 jours qui suivent la réception de ce compte rendu. »

Conclusion du compte rendu

La conclusion de la visite d’achat doit permettre de catégoriser le cheval selon les facteurs de risque que prend inéluctablement tout acheteur d’un bien meuble vivant. Les praticiens qui ont une longue expérience du suivi médical et/ou locomoteur des chevaux savent que des animaux tolèrent bien certaines lésions et/ou anomalies, alors que d’autres nécessitent des soins ou une ferrure orthopédique pour être utilisés durablement. Le libellé de la conclusion tient compte de ce contexte en classant les chevaux examinés parmi quatre catégories :

« À la suite des examens mis en œuvre ce jour conformément à votre demande, mes constations relatives à l’état de santé de ce cheval en vue de l’utilisation future envisagée sont les suivantes :
- absence d’anomalies cliniques ou de lésions incompatibles avec l’utilisation envisagée ;
- présence d’anomalies cliniques ou de lésions fréquemment rencontrées chez les chevaux performants dans la discipline envisagée, dont la gestion nécessite parfois des soins et/ou une ferrure adaptés ;
- présence d’anomalies cliniques ou de lésions qui peuvent être rencontrées chez des chevaux performants dans la discipline envisagée, dont la gestion nécessite des soins médicaux et/ou chirurgicaux et/ou une ferrure adaptés ;
- présence d’anomalies cliniques ou de lésions susceptibles de compromettre l’utilisation future du cheval. »

Un commentaire peut suivre pour apporter des précisions sur d’éventuels soins à mettre en œuvre (par exemple, « si nécessaire, une exérèse du fragment ostéochondral identifié ce jour au niveau du boulet antérieur droit pourra être envisagée »). De même, les limites de la visite d’achat sont à rappeler. Le compte rendu doit être signé et envoyé le plus rapidement possible au demandeur par tout moyen permettant de conserver la trace de cet envoi (courriel, par exemple). Il sera archivé pendant 5 ans avec toutes les pièces annexes (échanges de courriels ou de SMS préalables à la mise en œuvre de la visite d’achat, éléments d’imagerie, facture).

Visite d’achat et secret professionnel

Dans un arrêt en date du 4 juin 2021, concernant un praticien qui avait omis de signaler à l’acheteur qu’il était le vétérinaire traitant du cheval vendu et que ce cheval avait reçu des soins avant la vente, lesquels n’avaient pas non plus été portés à la connaissance de l’acheteur par le vendeur, la cour d’appel de Rennes a reconnu la responsabilité du vétérinaire en motivant notamment sa décision comme suit : « La réalisation d’une visite d’achat à la demande de l’acquéreur ne dispensant pas le vendeur de ses propres obligations, il apparaît que tant le vendeur que le vétérinaire ont contribué chacun pour moitié à la réalisation du dommage. C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le vétérinaire avait manqué à ses obligations découlant de la mission qui lui avait été confiée par l’acquéreur et qu’il avait acceptée sans réserve lui faisant obligation de recueillir conformément aux dispositions de l’article 242-43 du Code rural l’ensemble des commémoratifs nécessaires à la réalisation de sa mission sans pouvoir se retrancher derrière le secret professionnel pour justifier l’omission d’une pathologie dont il avait connaissance. Il lui appartenait en tant que de besoin de refuser de pratiquer l’examen s’il estimait que sa réalisation le plaçait dans une situation de conflit d’intérêts. »

Cet arrêt pose la question du secret professionnel. Il existe de nombreuses preuves selon lesquelles le secret professionnel auquel sont soumis les vétérinaires ne concerne pas le dossier médical des animaux qu’ils soignent, mais seulement les informations relatives à leurs propriétaires [3]. Juridiquement, les animaux sont des biens meubles que l’homme élève, utilise, exploite, transporte, commercialise ou consomme, et chacun de ces usages nécessite une transparence vis-à-vis du dossier médical de l’animal, comme en atteste le document d’accompagnement des chevaux.

Références

1. Code rural et de la pêche maritime. Article R242-38 en vigueur depuis le 16 mars 2015. Certificats et autres documents.

2. Code rural et de la pêche maritime. Article R242-43 en vigueur depuis le 16 mars 2015. Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire.

3. Cour administrative d’appel de Marseille. Décision en date du 1er février 1999.

4. Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques. JORF n° 0228 du 30 septembre 2021.