Les pièges à éviter dans la rédaction du compte rendu de visite vétérinaire de transaction - Pratique Vétérinaire Equine n° 174 du 01/04/2012
Pratique Vétérinaire Equine n° 174 du 01/04/2012

Article de synthèse

Auteur(s) : Philippe Lassalas

Fonctions : Cabinet Animex
4 ter, place de l’Église, 78125 Saint-Hilarion

Le compte rendu de la visite vétérinaire de transaction est le support de l’information délivrée à l’acheteur par le vétérinaire. Afin d’éviter que ce document ne se retourne contre ce dernier, il convient de respecter certaines règles de prudence.

Le compte rendu de visite vétérinaire de transaction (VVT) est le support écrit de l’information qui est délivrée à l’acheteur. En cas de litige consécutif à la transaction, seul ce document est pris en compte pour déterminer l’état de santé du cheval au jour de la visite et apprécier le travail du praticien.

Parallèlement à l’analyse de la jurisprudence en la matière, l’objectif de cet article est de présenter les pièges à éviter lors de la rédaction du compte rendu de VVT.

Cadre de la visite vétérinaire de transaction

Dans le cadre de ses activités professionnelles, le praticien équin est soumis à deux obligations distinctes : une obligation d’information et une obligation de mettre en œuvre des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale vétérinaire. Or la VVT d’un cheval n’est pas un acte de soins classique, mais un acte de conseil. L’obligation d’information trouve dans ce cas une place particulière, même si le praticien doit réaliser ses investigations de manière consciencieuse et attentive, conformément à l’obligation de moyens qui est la sienne lorsqu’il soigne un animal.

La VVT d’un cheval n’est pas standardisée. Elle est spécifique au cheval à examiner, à l’utilisation envisagée pour cet animal et au choix de l’acheteur relatif aux investigations à mettre en œuvre (photo 1).

Ce concept de “choix de l’acheteur relatif aux investigations à mettre en œuvre” n’a de sens que si celui-ci est informé par le praticien des possibilités d’examens et de leur coût, préalablement à la VVT. Lors du contrôle technique d’un véhicule d’occasion, un nombre défini et limité de tests est réalisé, dont le propriétaire est informé. En la matière, le législateur a précisé la nature de ces tests. Concernant la VVT, le développement récent des techniques d’imagerie médicale offre des possibilités qui n’existaient pas il y a une dizaine d’années. Les méthodes (échographie, scanner, imagerie par résonance magnétique [IRM]) utilisées de plus en plus pour établir le diagnostic d’affections complexes pourraient légitiment être évoquées par un acheteur néophyte.

Lorsque cela est possible, le praticien équin doit ainsi non seulement expliquer ce qui est réalisable dans le cadre d’une VVT, le coût des actes techniques correspondants, mais également conseiller l’acheteur sur le choix des investigations à mettre en œuvre selon l’utilisation envisagée.

Deux possibilités s’offrent à lui : un entretien préalable et une conclusion de la visite invitant le demandeur à revenir vers le praticien en cas de besoin d’informations complémentaires.

Entretien préalable avec l’acheteur

Intérêt de l’entretien

S’entretenir avec le demandeur d’un examen qui doit déboucher sur un conseil, c’est, pour le praticien, le meilleur moyen de s’informer des attentes de son client.

Ce dernier, qu’il soit un professionnel ou un particulier, peut avoir son avis sur la question. Certains clients veulent faire un minimum de frais, d’autres, au contraire, souhaitent les investigations les plus complètes possible sans limitation de prix. Ainsi, il existe des demandes de VVT sans examens complémentaires d’imagerie, l’acheteur se contentant d’un simple examen clinique. À l’inverse, des chevaux de course sont présentés sur le ring des ventes aux enchères avec des dossiers radiographiques contenant plus d’une quarantaine de clichés.

La diversité des utilisations possibles d’un cheval est la principale source de différences en matière de choix d’investigations à mettre en œuvre à l’occasion de la VVT.

La VVT n’est pas une urgence. Un client pressé (il s’agit généralement du vendeur), qui souhaite concrétiser la vente rapidement, ne doit pas faire oublier au praticien qu’aucune urgence ne sera ultérieurement reconnue en cas de litige ou de mise en cause éventuelle.

Entretien téléphonique

Tout praticien sollicité pour effectuer une VVT doit ainsi prendre le temps de discuter directement au téléphone avec son client, lequel n’est pas toujours présent lors de l’examen.

Lorsque cela est possible, cet entretien permet d’aborder les aspects techniques et financiers de la VVT. Il arrive fréquemment qu’un praticien soit sollicité par une personne qui ne fait pas partie de sa clientèle, soit parce qu’il s’agit d’un nouveau propriétaire de cheval, soit en raison d’un éloignement géographique. Demander ses coordonnées de carte bancaire à un futur client permet d’aborder directement avec lui la question du choix des examens et de leur coût. Cela évite également une déconvenue classique en matière d’impayés, plus fréquente encore lorsque le client n’achète pas le cheval après avoir pris connaissance des conclusions de la VVT.

Note d’information

Bien que cette pratique ne soit pas généralisée, l’envoi d’une note d’information accompagnée d’un devis en fonction du choix des examens à mettre en œuvre et d’un formulaire de demande de VVT peut être envisagé. Néanmoins, la lourdeur de cette procédure fait qu’elle est utilement remplacée par l’expédition du compte rendu selon certaines modalités exposées ci-après.

Obligation d’information

Le vétérinaire qui effectue l’examen d’un cheval dans le cadre d’une VVT doit recueillir les commémoratifs liés à sa santé. Il s’agit ici d’interroger le vendeur, qui, comme le praticien, est soumis à une obligation d’information.

Rétention d’informations

Toute rétention d’informations de la part du vendeur peut caractériser un dol, c’est-à-dire une tromperie volontaire, qui l’expose à des sanctions plus lourdes en cas de litige à la suite de la vente :

– cour d’appel de Rennes, février 2004 : « Il est manifeste que le vendeur a caché les antécédents pathologiques de la jument ; s’il avait fourni cette indication au vétérinaire, le diagnostic formulé aurait été de nature différente (uvéite). »

Dans le cas particulier où le praticien est le vétérinaire traitant du cheval, il doit obtenir du vendeur la levée du secret médical au sujet des affections dont il a lui-même connaissance. À défaut, il s’expose lui aussi à des sanctions plus lourdes en cas de mise en cause ultérieure.

En effet, lors de litige, les tribunaux saisis désignent un expert qui a généralement pour mission de déterminer si la maladie qui est à l’origine du conflit existait au moment de la vente. L’expert désigné reconstitue ainsi le passé médical du cheval et identifie parfois des éléments qui n’ont pas été portés à la connaissance de l’acheteur, le plus souvent par simple omission.

Ces omissions peuvent concerner, par exemple, des affections bénignes (suros, molettes, etc.), consolidées sans boiterie au jour de la VVT, mais qui récidivent au cours de l’activité sous la selle du nouveau propriétaire.

Il est, par conséquent, nécessaire de prévoir une ligne sur les « antécédents médicaux connus » au moment de la présentation du cheval à la vente. En l’absence d’information, le vétérinaire indique la mention « néant » en face de cette ligne du compte rendu.

L’information délivrée par le praticien doit être « claire et approximative », ces termes découlant directement de la jurisprudence (tableau).

L’expression d’“information approximative” renvoie au jargon médical spécialisé qui doit faire place, sur un compte rendu de VVT, à des termes génériques connus du grand public. L’enseignement de l’hippologie prévoit un certain nombre de mots qui facilitent la compréhension du langage médical par le cavalier. Par exemple, la formule “arthrose du jarret”, même si elle est approximative, est préférée à celle d’“affection dégénérative de l’étage intertarsien distal”.

De même, il convient d’éviter le plus possible les abréviations, sauf à en donner la signification (par exemple, AIIPOA = absence d’image indicatrice de pathologie ostéo-articulaire, etc.).

Choix des examens

Si l’examen clinique du cheval lors de la VVT est quasi standardisé(1), il n’en est pas de même de toutes les investigations complémentaires, y compris des tests fonctionnels mis en œuvre dans le cadre de l’examen orthopédique.

Chaque VVT est un cas particulier qui tient compte du cheval, de son âge, de son niveau de débourrage ou de dressage, de l’utilisation envisagée et des conditions de mise en œuvre de la visite.

Ainsi, l’interprétation impossible d’un test du surfaix chez un cheval non débourré rend cet examen inutile et dangereux. Il appartient donc au praticien de choisir les tests qui sont adaptés à l’animal présenté.

De même, si le sol de la carrière est gelé, un examen sur sol meuble est inenvisageable, et sera reporté (photo 2).

Néanmoins, les examens qui ne peuvent pas être mis en œuvre doivent faire l’objet d’une explication et nécessitent parfois que le cheval soit à nouveau présenté au praticien. À tout le moins, le praticien prendra la précaution de conclure « en fonction des examens qu’il a été possible de mettre en œuvre ce jour […] ».

Le compte rendu doit mentionner le nombre total de pages du rapport, les examens complémentaires effectués et le nombre de pages consacrées à leur interprétation, ainsi que celui de pièces jointes (le nombre de clichés radiographiques par exemple). Cela afin de protéger le praticien ayant réalisé la VVT d’une éventuelle utilisation “tronquée” du rapport par l’acheteur ou le vendeur si la transaction n’aboutit pas.

Cas des examens d’imagerie

Concernant les examens complémentaires d’imagerie, contrairement à une idée reçue, il existe peu de procédures dans lesquelles il est reproché au praticien de ne pas avoir effectué telle ou telle investigation :

– cour d’appel de Paris, avril 2004 : « L’acheteur n’avait demandé aucun test supplémentaire et il ressortait du protocole usuel de visite d’achat, au surplus complété par la radiographie des pieds antérieurs du cheval, que ce dernier était en bonne santé, sous réserve de la nécessité de soins à pratiquer au boulet, qualifiée d’“éléments de risque jugés courants”. La cour retient que la responsabilité du vétérinaire n’était donc pas engagée. »

À l’inverse, de nombreuses décisions sont rendues pour des anomalies visibles (notamment sur les clichés radiographiques), mais non signalées ou de façon erronée :

– cour d’appel de Pau, octobre 2000 : « La seule faute du docteur vétérinaire consiste à n’avoir pas informé son client de la présence d’un nodule au boulet droit visible sur les clichés radiographiques » ;

– cour d’appel de Paris, octobre 2002 : « La cour affirme que les discrètes lésions d’ostéochondrose affectant le boulet droit du poulain constituent un vice, dès lors qu’un doute existe quant à leurs conséquences sur la carrière sportive de l’animal. »

Le praticien doit non seulement effectuer son examen radiographique en tenant compte des incidences et des constantes recommandées pour permettre une interprétation aisée des images obtenues, mais aussi signaler toute anomalie susceptible d’avoir une influence sur le pronostic sportif ou sur le choix de l’acheteur (les deux éventualités n’étant pas forcément liées) (photos 3a et 3b).

De même, compte tenu de la divergence d’interprétation possible d’un praticien à un autre, certaines anomalies radiologiques ne constituent pas un risque pour l’utilisation du cheval, mais sont susceptibles d’en représenter un pour sa commercialisation future. Si c’est bien pour cet usage (commercialisation future) que l’acheteur envisage d’acquérir l’animal (« comme en a été informé le vétérinaire lors de l’entretien préalable […] »), certaines anomalies méritent d’être signalées.

Usage futur du cheval

L’usage auquel le cheval est destiné revêt une importance singulière dans le choix des examens à mettre en œuvre. Ainsi, s’il est exclu de pratiquer systématiquement un examen gynécologique par voie transrectale pour toutes les juments présentées en VVT (le rapport bénéfice/risque étant largement défavorable, sauf lors d’un trouble du comportement en relation éventuelle avec une affection ovarienne), il est, en revanche, indispensable qu’il soit réalisé chez une jument dont la seule destination est la reproduction :

– cour d’appel de Versailles, mai 2004 : « L’attention du vétérinaire aurait dû être attirée par la petite taille des ovaires et il aurait dû pratiquer un examen échographique qui lui aurait permis de constater l’absence de structure ovarienne normale. Il aurait pu ainsi éviter d’affirmer l’aptitude à la reproduction de la jument et d’établir un certificat vétérinaire en ce sens. Sans procéder à des examens complémentaires, le vétérinaire a commis une faute à l’égard de l’acheteur. »

De plus, le caractère évolutif d’une lésion doit être signalé, tout comme le fait qu’elle présente un risque de récidive :

– cour d’appel de Douai, novembre 2003 : « Si le vétérinaire a, à l’occasion de la visite d’achat, signalé l’existence d’une lésion au niveau du boulet droit, il a noté que cette lésion était calée, ce qui constitue une erreur d’appréciation s’agissant d’une arthropathie dégénérative. Cette erreur a influencé les acheteurs qui, s’ils avaient été informés de cette affection et de son retentissement sur les capacités sportives de l’animal, ne l’auraient pas acheté. »

Contrôle de médication

L’appréciation de l’état de santé du ­cheval au jour de la visite et le conseil délivré en matière de risque pour l’utilisation envisagée n’ont de sens que si l’animal qui est présenté au praticien est indemne de toute médication qui modifierait son évaluation.

Cet aspect doit être évoqué avec l’acheteur auquel la mise en œuvre d’un prélèvement est proposée.

Ce prélèvement peut être immédiatement transmis à un laboratoire ou congelé, à titre conservatoire. Une attention toute particulière doit être accordée par le praticien au volume du prélèvement à effectuer (généralement plus de 15 ml, voire 50 ml de sang). Il est également possible de renseigner l’avis du vendeur et/ou de consigner le choix de l’acheteur dans le compte rendu à l’aide des mentions suivantes : « Non sollicité par l’acheteur » ; « Le vendeur déclare que le cheval n’a reçu aucun traitement susceptible de modifier les conclusions de cette visite d’achat » ; « Conclusion sous réserve de l’absence de médication. »

Cette précaution permet parfois d’éviter les mises en cause :

– cour d’appel de Rennes, février 2004 : « Attendu que les conclusions d’expertise d’achat ont été formulées sous réserve d’“aucune médication non déclarée ci-dessus”, le vétérinaire ne peut voir dans ces conditions sa responsabilité engagée. »

Rendre ses conclusions sur les risques

L’achat d’un cheval présente des risques car il s’agit d’un être vivant dont l’état de santé évolue chaque jour de manière plus ou moins prévisible.

La VVT n’a pas vocation à prédire l’avenir. Elle vise à décrire l’état de santé de l’animal au jour où l’examen est mis en œuvre et à évaluer les risques que prend inexorablement toute personne qui achète un bien meuble vivant.

C’est d’ailleurs le sens même de l’obligation d’information qui fait référence aux risques. L’“obligation d’information” est, en réalité, une “obligation d’information sur les risques”. L’information délivrée par le vétérinaire n’échappe pas à cette règle. De même, le praticien n’a pas à se prononcer sur l’intérêt de la transaction, ni à conseiller ou à déconseiller l’achat du cheval :

– cour d’appel d’Angers, octobre 2009 : « Le vétérinaire sollicité pour la visite d’achat a établi un compte rendu clair et circonstancié, remplissant ainsi son obligation d’information relativement à l’état de l’animal au jour de la vente en considération du niveau d’investigation requis. Il n’entrait pas non plus dans la mission du vétérinaire de donner son avis sur l’opportunité de la transaction. »

La VVT n’est pas non plus un certificat d’aptitude. L’aptitude d’un cheval à une utilisation donnée dépend d’éléments qui ne peuvent pas être objectivés à l’occasion d’un examen d’achat, comme des paramètres sportifs, comportementaux, etc.

Comment apprécier dans le cadre d’une VVT si un cheval de loisirs acceptera de traverser une rivière ou si un trotteur trottera sur le pied de 1’ 15” ?

Ainsi, la conclusion rappelle les circonstances dans lesquelles la VVT a été effectuée et le praticien donne son avis en évaluant le niveau de risque pris par l’acheteur. Par exemple :

• « À la suite des examens mis en œuvre ce jour en accord avec l’acheteur, ma conclusion relative aux risques décelables inhérents à l’achat de ce cheval pour l’utilisation envisagée est (cocher la case correspondante) :

– l’absence d’élément majeur de risque ;

– la présence d’éléments de risque faible ;

– la présence d’éléments de risque modéré ;

– la présence d’éléments de risque élevé. »

• « Les investigations réalisées ne témoignent que de l’état de santé actuel ; elles ne constituent pas une garantie quant à l’état de santé et à l’intégrité physique futurs. »

• « Ces conclusions sont celles que j’ai pu formuler dans les conditions de la visite, après recueil des commémoratifs et au vu des examens pratiqués et des radiographies demandées, sachant que le mode et l’intensité de l’utilisation future peuvent modifier ce pronostic. »

De plus, certains risques peuvent être atténués par la mise en œuvre de soins adaptés. Il n’est pas interdit au praticien dans le cadre d’un examen d’achat, à l’issue de sa conclusion, d’indiquer dans un commentaire les éventuelles recommandations susceptibles d’améliorer l’état de santé du cheval examiné ou d’en apprécier l’évolution.

Envoi du compte rendu

L’envoi du compte rendu revêt une importance particulière dans la mesure où la VVT est une action de conseil.

Il convient que l’acheteur dispose du compte rendu de la visite si possible avant la transaction. L’envoi de celui-ci doit donc être effectué le plus rapidement possible après sa rédaction.

De même, il est souhaitable de laisser à l’acheteur la possibilité de revenir vers le praticien pour toute précision supplémentaire ou toute demande d’examen complémentaire.

Ainsi, il est vivement conseillé au vétérinaire d’ajouter au bas de son compte rendu ou sur le courrier d’envoi de celui-ci :

« Si vous souhaitez formuler une demande d’investigations complémentaires pour ce cheval ou une demande d’informations particulières, je vous invite à le faire dans un délai de 10 jours à réception de ce compte rendu. »

Le praticien doit conserver une copie de cet envoi pendant 5 ans (article 2224 du code civil), même si, après avoir respecté toutes les consignes présentées ici, il est peu probable que sa responsabilité soit dorénavant recherchée.

Conclusion

Faire la jonction entre le passé médical d’un cheval et son avenir sportif à l’occasion d’un examen unique est un acte particulièrement périlleux. Dans ce contexte délicat, le praticien doit être vigilant lors de la rédaction du compte rendu de la VVT, qui témoigne de l’information et des conseils délivrés. Un certain nombre de précautions peuvent être prises pour limiter le risque de mise en cause, dans la mesure où la fréquence des contestations augmente, comme le confirment les décisions de jurisprudence récentes en la matière.

  • (1) Voir l’article “Examens médical et orthopédique de base de la visite vétérinaire de transaction” dans ce numéro.

Éléments à retenir

→ La visite vétérinaire de transaction n’est pas une urgence. Il convient de prendre le temps d’un entretien préalable avec l’acheteur pour définir avec lui les aspects techniques et financiers de la visite.

→ L’examen clinique doit refléter le plus précisément possible tous les aspects de l’état de santé du cheval au jour de la visite.

→ Les examens complémentaires éventuels par imagerie (radiographie, échographie, fibroscopie) sont à réaliser conformément aux données acquises en la matière et à enregistrer sur un support pérenne.

→ Le compte rendu doit être clair et circonstancié, c’est-à-dire adapté à la situation dans laquelle s’est déroulée la visite vétérinaire de transaction. Il doit mentionner le nombre de pages total du rapport, incluant les interprétations des examens complémentaires réalisés. Il doit être expédié rapidement au demandeur.

→ Un double du compte rendu, du courrier d’accompagnement éventuel et de tous les éléments complémentaires (radios, analyses, etc.) doit être conservé pendant 5 ans par le praticien.

En savoir plus

– Bacquet X. Tout savoir sur la législation équine. Guides Larivière. 2012.

 Calle B. Le cheval : contrats et responsabilités. Éd. IDE, Agence France Cheval . 2006.

– Calle B. Le cheval et la vente. Éd. IDE, Agence France Cheval . 2008.

– Cottereau P. Vétérinaire, animal et droit. Éd. Animal Totem Distribution. 2003.

– De Chesse P. Equitation et droit. Éd. Crépin-Leblond. 1997.

– Institut du droit équin. Recueil Juridequi. Éd. IDE. 2009.

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