Le Conseil d’État précise sa position sur la communication des vétérinaires - La Semaine Vétérinaire n° 333 du 01/03/2013
La Semaine Vétérinaire n° 333 du 01/03/2013

DIRECTIVE SERVICES ET DÉONTOLOGIE

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Si la communication par Internet n’est plus réglementée par des règles spécifiques, elle doit respecter les principes généraux du Code de déontologie.

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La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil d’État, du 12 décembre 2006, dite directive services, établit un cadre juridique général favorisant l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires de service ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour ces derniers.

L’article 24 pose le principe de la suppression de toutes les interdictions totales visant la communication commerciale des professions libérales.

Cette directive, applicable à la profession vétérinaire, était censée être transposée en droit français avant le 28 décembre 2009. Cette transposition n’est toujours pas achevée ce jour.

Application de la directive chez les vétérinaires

Bien que d’autres domaines soient concernés, la communication commerciale (ou publicité) concernant la profession vétérinaire est depuis la fin de l’année 2009 l’objet de controverses entre les tenants d’une libéralisation totale et ceux du maintien de la situation ancienne, fort restrictive, en passant par les partisans d’une ouverture limitée.

Le Code de déontologie vétérinaire, toujours en vigueur dans l’attente de sa nouvelle rédaction, institue le principe d’une interdiction générale avec des aménagements possibles.

Cependant, les magistrats ont également la liberté d’invoquer une règle européenne au nom de la primauté du droit européen sur le droit national.

Sur ces bases, des décisions contradictoires, mettant à mal la cohérence ordinale disciplinaire, ont été prononcées :

– ainsi, le 24 mars 2011, un vétérinaire était condamné à 6 mois de suspension avec sursis pour une signalétique non conforme aux couleurs imposées et la parution d’un article isolé dans un quotidien local ;

– à l’inverse, le 12 mai 2011, une autre chambre régionale de discipline relaxait un vétérinaire poursuivi pour avoir tenu un stand et distribué des dépliants dans une manifestation agricole, au nom de la primauté du droit européen.

Communication de la profession vétérinaire

Dans ce contexte d’insécurité juridique, le Conseil d’État, par une décision du 4 juillet 2012, précise sa position sur l’application de la directive services à la communication des vétérinaires.

En ce qui concerne la communication par Internet, il impose au gouvernement l’abrogation pure et simple de l’article R. 242-72 limitant celle-ci, ce qui a été fait par décret le 11 décembre 2012.

Cependant, le Conseil d’État valide la plu-part des autres dispositions existantes, tout en livrant son interprétation :

– la communication doit répondre aux règles générales édictées par les articles R. 242-35 et R. 242-70 du Code rural ;

– la communication doit être loyale, scientifiquement étayée et ne pas induire le public en erreur, dans le respect du public et de la profession ;

– « Si l’article R. 242-70 prévoit, dans son premier alinéa, que la communication auprès du public ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d’intérêts personnels, les dispositions de cet article, qui ont pour seul objet […] de garantir une information loyale, transparente et conforme aux règles professionnelles visant à ne pas porter atteinte au respect du public et de la profession, n’interdisent, dans ce cadre, la promotion ni des services ni de l’image d’un cabinet vétérinaire […]. Il se déduit […] que tout mode de communication commerciale qui ne fait pas l’objet de règles spécifiques est libre, pour autant qu’il respecte le cadre général posé par l’article R. 242-70 combiné avec l’article R. 242-35. La marge de manœuvre est donc, en réalité, assez grande […] ».

Le Conseil d’État renverse donc le principe d’une interdiction totale sous réserves, lui substituant celui d’une liberté de principe avec des restrictions limitées.

Malgré tout, le Conseil d’État ne va pas jusqu’au bout de son raisonnement en n’imposant pas l’abrogation immédiate de certaines règles spécifiques désuètes, comme les dimensions des caractères de l’enseigne ou les restrictions sur la communication par voie postale.

Dans l’attente de la promulgation des nouveaux textes clarifiant la situation, cette décision du Conseil d’État, qui s’impose aux chambres de discipline en tant qu’émanation de leur organe de cassation, semble de nature à harmoniser leur fonctionnement.

  • Source : Conseil d’État, 4 juillet 2012.

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