MÉDIAS ET DÉCISIONS DE JUSTICE
Juridique
Auteur(s) : Christian Diaz
Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma
L’affaire des éléphantes présumées tuberculeuses du parc de la Tête d’Or a fait grand bruit dans les médias, amenant la révision de décisions de justice.
Deux éléphantes qui présentaient des difficultés de cohabitation avec leurs congénères avaient été confiées au parc de la Tête d’Or par le cirque Pinder en 1999. Suspectés d’être contaminés par le bacille de la tuberculose, ces pachydermes, Baby et Népal, ainsi qu’une troisième éléphante prénommée Java ont été placés à l’isolement début 2011. Après la mort de l’éléphante Java, en août 2012, une autopsie a été réalisée, dont les résultats, connus le 11 décembre 2012, ont permis de conclure avec certitude que la bête était infectée par le bacille de la tuberculose.
Le préfet du Rhône décide alors de faire procéder à l’abattage dans les 30 jours des deux éléphantes, fortement suspectées d’avoir été contaminées en raison de leur promiscuité avec l’éléphante Java.
Promogil, nom de la société du cirque Pinder, requérant, saisit le juge des référés, lui demandant d’ordonner la suspension de l’arrêté du préfet, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Le 21 décembre 2012, le juge des référés, juge de l’urgence, refuse de faire droit à cette demande, considérant en effet que la condition d’urgence indispensable au prononcé de la suspension n’était pas remplie.
Bien que l’euthanasie soit un acte irréversible, il existe, selon le juge, un intérêt général attaché à la protection de la santé publique, qui impose la prévention du risque de contamination de la population par le bacille de la tuberculose. Le juge conclut donc à la primauté de l’impératif de préservation de la santé publique sur les intérêts défendus par le requérant. La condition d’urgence n’est pas estimée remplie.
Le caractère hautement contagieux de la bactérie, transmissible par voie aérienne, et zoonotique, conduit le juge à considérer que, même potentiel, le risque pour la santé publique ne peut être écarté, quand bien même les animaux concernés appartiendraient à une espèce protégée.
L’impératif de santé publique est ainsi confronté à l’intérêt général tenant à la préservation d’une espèce protégée, lequel est en outre appuyé par l’intérêt économique du requérant. Mais, selon le juge, la prise en compte du risque de contamination l’emporte malgré tout.
Il précise que cet impératif de protection d’une espèce protégée ne peut être que relativisé s’agissant d’animaux qui ne sont plus dans leur milieu naturel, n’ont plus de capacités reproductrices et présentent d’évidentes difficultés de cohabitation, toutes considérations « rendant improbable leur réintroduction dans un troupeau plus conséquent afin d’y assumer le rôle matriarcal auquel elles ont vocation ».
Bien que la décision du juge n’ait pas d’effet suspensif, le préfet du Rhône préfère temporiser et édicte, le 8 janvier 2013, un nouvel arrêté allongeant le délai d’exécution de sa décision, dans l’attente de la décision du Conseil d’État. L’affaire, en effet, a pris des proportions telles (notamment la menace d’exil d’une ex-icone du cinéma français) que les plus hautes autorités de l’État ont été saisies.
La médiatisation du sort des éléphantes a pris le pas sur les impératifs de santé publique.
Le 27 février 2013, le Conseil d’État, contredisant le juge des référés, suspend l’arrêté d’abattage, considérant qu’il existe, un doute sérieux quant au caractère proportionné du choix de la mesure d’abattage dont l’exécution entraînerait pour la société Promogil des préjudices économiques et moraux irréversibles.
Aux dernières nouvelles, les pachydermes sont attendus sur les hauteurs de Monaco. L’arrêté d’abattage a finalement été annulé le 22 mai 2013 par le tribunal administratif de Lyon pour “erreur manifeste d’appréciation du préfet”. Ces événements illustrent l’influence que peuvent avoir les médias sur l’administration de la justice.