Les causes de rupture du secret professionnel - Le Point Vétérinaire n° 294 du 01/04/2009
Le Point Vétérinaire n° 294 du 01/04/2009

Secret professionnel

Pratique

LÉGISLATION

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean, 31130 Balma

Le secret professionnel est un concept enjoignant à certains corps de métier de ne divulguer aucun renseignement confidentiel sur leur activité ou leurs clients.

Principe

Selon l’article R. 242-33 (V) du Code rural (Code de déontologie vétérinaire) : « Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. »

Il est donc nécessaire de se référer à la loi, c’est-à-dire au Code pénal qui indique dans son article 226-13 : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

Diverses professions peuvent être concernées, dont le vétérinaire, qu’il s’agisse du praticien ou de ses salariés, même non vétérinaires.

Sur le fondement de cet article, les informations sur le client ne peuvent pas être communiquées par le vétérinaire à un tiers quel qu’il soit (compagnie d’assurances, association de protection animale, avocat, parent ou ami, etc.). Seul le client peut disposer des informations qui le concernent ou relatives à son animal. Ainsi, un certificat est remis au client lui-même et non pas à une compagnie d’assurances.

Cette interdiction a subi un certain nombre d’aménagements législatifs ou jurisprudentiels, par pragmatisme, en particulier dans l’intérêt de l’individu. Citons, par exemple, le secret partagé des médecins, des avocats, étendu aux vétérinaires. L’information entre praticiens est une obligation déontologique conformément aux articles R. 242-60 et R. 242-61 du Code rural.

Exceptions

Les exceptions sont prévues par l’article 226-14 du Code pénal qui indique : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. »

De plus, il n’est pas applicable dans certains cas explicitement prévus :

- lors de privations ou de sévices infligés à un mineur ou à une personne vulnérable ;

- au médecin qui, avec l’accord de la victime, sauf s’il s’agit d’un mineur dont l’accord n’est pas nécessaire, porte à la connaissance du procureur de la République des violences physiques, sexuelles ou psychiques ;

- aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet du caractère dangereux de certaines personnes (possession d’une arme).

La loi prévoit explicitement que le vétérinaire est tenu à la rupture du secret professionnel dans le cadre de la lutte contre les maladies contagieuses. Les textes récents sur les chiens dangereux, en particulier la loi du 20 juin 2008, ont étendu le champ de la divulgation des informations à des tiers :

- le rapport de l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du Code rural doit être transmis directement au maire par le vétérinaire ;

- les résultats de l’évaluation doivent être communiqués et inscrits dans un fichier national ;

- l’article L. 211-14-2 indique que tout fait de morsures d’un chien sur une personne doit être déclaré à la mairie du domicile du propriétaire ou du détenteur, par le propriétaire ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

En tant que professionnel ayant connaissance des morsures, notamment lors de mise sous surveillance sanitaire d’un chien qui a mordu une personne, les vétérinaires sont concernés par cette nouvelle disposition législative, au même titre que les assureurs ou les médecins sans le concours desquels l’objectif de santé publique de cette mesure a peu de chance d’être atteint.

La loi n’impose pas la forme de cette déclaration, mais la lettre recommandée avec accusé de réception semble être la méthode de choix, conformément à l’article 1315 du Code civil qui contraint le débiteur à une obligation d’apporter la preuve de l’accomplissement de celle-ci. En ce qui concerne la teneur de cette déclaration, et sous réserve que la victime ait fait l’objet d’une prise en charge médicale, les magistrats consultés estiment qu’il est préférable que le praticien ne mentionne pas son identité, précisément par respect du secret professionnel.

Sanctions

Si les sanctions pénales (lourdes) sont explicitement prévues dans le cas de rupture du secret professionnel, il n’en va pas de même en cas d’absence de divulgation de faits alors que les textes l’autorisent ou l’imposent. Des poursuites pénales (pour non-assistance à personne en péril, voire mise en danger de la vie d’autrui) pourraient cependant être exercées a posteriori à la suite d’un sinistre, à l’encontre d’un praticien qui aurait eu connaissance (évaluation comportementale ou mise sous surveillance) de la dangerosité d’un chien impliqué dans ledit sinistre et qui n’aurait pas divulgué ses informations en dépit des dispositions légales.

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