Contrôle officiel de la tremblante ovine - Le Point Vétérinaire n° 293 du 01/03/2009
Le Point Vétérinaire n° 293 du 01/03/2009

Maladies animales réputées contagieuses

Mise à jour

CONDUITE A TENIR

Auteur(s) : Karim Adjou

Fonctions : Pathologie médicale du bétail
ENV d’Alfort
7, avenue du Général-de-Gaulle
94704 Maisons-Alfort Cedex
kadjou@vet-alfort.fr

L’avenir de la surveillance active de la trembalnte ovine semble aller dans le sens d’un assouplissement des mesures, tout en réactualisant le risque en permanence.

Depuis que la tremblante est une maladie animale réputée contagieuse, des mesures ont été décidées pour la contrôler lorsqu’un cas est détecté, en limiter l’extension, et surtout prévenir un éventuel risque de contamination de l’homme.

Les moutons peuvent également être atteints par l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), zoonose bien connue, indiscernable cliniquement de la tremblante.

En outre, des données scientifiques récentes révèlent la transmissibilité de la tremblante classique ovine à des agneaux sains via le lait de brebis infectées par la tremblante [6, 17, 18].

Ces nouveaux éléments ont été pris en compte par le législateur, sous forme de mesures supplémentaires, sur la base de différents avis rendus par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) [1, 11, 15, 16].

Dans un souci de clarté, cet article présente le contrôle officiel de la tremblante uniquement dans l’espèce ovine, car les mesures de police sanitaire de la tremblante caprine diffèrent, notamment sur les aspects génétiques(1).

De même, les aspects relatifs au contrôle sanitaire officiel, nécessaire pour mettre des animaux en centre de sélection et pour exporter, ne sont pas traités dans cet article.

Étape 1 : détection et mise sous surveillance

1. Déclaration

L’éleveur suspectant un cas de tremblante doit le déclarer au vétérinaire sanitaire de l’exploitation, lequel a obligation de prévenir la direction départementale des services vétérinaires (DDSV) (encadré1 et photo). Si le cas est découvert à l’abattoir ou à l’équarrissage, c’est l’agent chargé des inspections ante mortem qui doit le déclarer, également à la DDSV.

2. Enquête et mise sous surveillance

La DDSV enquête pour connaître les exploitations d’origine du ou des ovins suspects, ainsi que celles où ils ont séjourné et les durées de séjour.

Elle place sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) les exploitations où l’animal est né et/ou a mis bas.

Elle doit informer la direction générale de l’alimentation (DGAL), qui transmet l’information de la survenue de cette suspicion et de ses commémoratifs au laboratoire de référence (Afssa Lyon). Elle organise l’isolement de l’ovin suspect ou son euthanasie associée à un équarrissage, après génotypage du gène prnp et réalisation de prélèvements pour les examens de confirmation. Elle fait aussi procéder à l’interdiction de mise à la consommation humaine du lait et des produits laitiers provenant des ovins génétiquement sensibles ou de génotype inconnu de l’exploitation. Ce lait et ces produits ne doivent pas non plus être destinés à l’alimentation des espèces de rente, excepté à celle des animaux du même troupeau [15].

Les exploitations placées sous APMS doivent se soumettre à un recensement, à un contrôle et à une mise à jour de l’identification de tous les ovins, pratiqués par le vétérinaire sanitaire.

Il leur est temporairement interdit de vendre, de déplacer ou d’exposer les ovins. Toute introduction et toute sortie d’ovins leur sont interdites, sauf à destination directe d’un établissement d’études et de recherches, sur autorisation de la DDSV.

L’APMS est levé uniquement si l’examen de confirmation est négatif.

Étape 2 : confirmation

1. Tests

Des résultats positifs aux examens de confirmation déterminent le passage du cas suspect au cas “atteint”. Les tests agréés pour la recherche de la tremblante sont le Western-blot et l’immunohistochimie, ainsi que tout autre test autorisé par le ministère de l’Agriculture (principalement des tests rapides, évalués par l’Autorité européenne de sécurité des aliments ou AESA : annexe du règlement européen) [22]. En décembre 2008, 57 laboratoires étaient agréés pour des tests rapides. Le laboratoire de référence pour la tremblante en France est celui de l’Afssa-Lyon, agréé pour l’histologie, l’immunohistochimie et le Western-blot.

Il est désormais aussi fait référence dans les textes au typage de la tremblante après confirmation d’un cas (article 8, alinéa 11, de l’arrêté consolidé).

2. Estimation de prévalence

Depuis le 1er janvier 2008, 35 foyers de tremblante ovine ont été déclarés (+ 6 foyers caprins et 11 foyers mixtes ovins et caprins) et depuis le 14 juin 1996, 1 232 foyers de tremblante ovine et caprine ont été confirmés (source : ministère de l’Agriculture) (tableau 1).

Étape 3 : actions autour d’un animal atteint

Les mesures diffèrent selon les antécédents de l’animal.

1. Ovin atteint “sédentaire”

Si l’animal confirmé atteint est né et a séjourné en permanence dans l’élevage où il a été détecté et jusqu’à six mois au moins avant la suspicion de tremblante, le préfet place l’exploitation de naissance de l’animal sous arrêté préfectoral de déclaration d’infection (APDI), assorti d’une batterie de mesures (encadré 2)[1, 11].

2. Levée de l’APDI

L’APDI peut être levé par le préfet lorsque la totalité des ovins marqués de l’exploitation sont éliminés et qu’une désinfection a été réalisée par une entreprise agréée. Un suivi sanitaire est ensuite effectué par le vétérinaire sanitaire. Pendant les trois ans suivant la détection du dernier cas, les ovins ne peuvent être expédiés vers un autre État membre, ni exportés, hormis les animaux de génotype ARR/ARR (résistants à la tremblante classique) (encadré 3).

3. Cas des ovins de moins de six mois

Pour les ovins “sédentaires” âgés de moins de deux mois, et ceux de deux à six mois dont au moins un des parents est de génotype ARR/ARR une dérogation peut être obtenue et un laissez-passer du directeur des services vétérinaires peut être émis pour qu’ils soient abattus directement sans génotypage. Leurs intestins et leur tête sont détruits.

4. Ovin atteint “nomade”

Si l’animal atteint a séjourné dans d’autres exploitations que son élevage de naissance, tous les élevages où il a mis bas sont placés sous APMS, avec une série de mesures afférentes (encadré 4). Si celles-ci ne sont pas respectées, l’élevage est mis sous séquestre avec interdiction totale d’entrée et de sortie, sauf à destination de l’équarrissage.

Si un des tests rapides révèle la présence de tremblante, l’élevage est mis sous APMS avec les mêmes mesures que pour le cas index (étape 1). Si le résultat est confirmé, l’élevage est placé sous APDI (mêmes mesures que pour le cas index). Cet APDI peut être levé après une période de trois ans si aucun ovin n’est confirmé atteint de tremblante durant cette période.

5. Autorisation spéciale lors de forte proportion d’ovins “sensibles”

Si l’élevage sous APDI détient une proportion de reproducteurs génétiquement sensibles et très sensibles supérieure à 20 % (limite définie par le ministère de l’Agriculture), l’éleveur peut être autorisé à conserver des femelles génétiquement sensibles pendant une durée inférieure à deux campagnes d’agnelage, après s’être engagé à suivre un programme de sélection génétique, et sous conditions (encadré complémentaire 5 sur www.WK-Vet.fr). Le nouvel APDI peut être levé comme dans le premier cas (élimination de tous les ovins marqués et désinfection par une entreprise agréée). Un suivi est effectué par le vétérinaire sanitaire. Pendant les trois ans suivant la détection du dernier cas, les ovins ne peuvent être expédiés vers un autre État membre, ni exportés, hormis les animaux de génotype ARR/ARR.

6. Mesures pour les ovins “contacts”

L’enquête en amont conduit à repérer les ovins ayant côtoyé avant l’âge d’un an un animal infecté (âgé de moins d’un an) et ceux provenant d’un élevage sous APDI. Leur cheptel est placé sous APMS avec génotypage des animaux contacts, marquage et euthanasie des sensibles et très sensibles dans le délai d’un mois (avant la mise bas pour les femelles), puis réalisation d’un test de tremblante. Cet APMS peut être levé après élimination totale des ovins marqués.

Étape 4 : mesure préventive générale : la sélection génétique

• Depuis 2002, la France sélectionne des ovins génétiquement résistants à la tremblante classique, pour produire des moutons ARR/ARR et éradiquer les moutons possédant un allèle VRQ dans les noyaux de sélection de chaque race (5 à 10 % de chaque race). L’augmentation des ARR/ARR dans l’unité de sélection entraînerait une fréquence accrue de l’allèle ARR dans les troupeaux commerciaux. L’Institut national de la recherche agronomique (Inra) et l’Institut de l’élevage contrôlent la technique du plan de sélection lancé par le ministère de l’Agriculture (figure 1, encadré complémentaire 6 sur www.WK-Vet.fr) [20]. Cette sélection génétique est en accord avec la réglementation européenne [7, 22, 23].

Pour atteindre les objectifs fixés, le gouvernement français mène une campagne d’amélioration génétique. Sa gestion a été déléguée aux UPRA (organismes nationaux de gestion zootechnique).

Les résultats des génotypages, réalisés par un laboratoire agréé, sont transmis au centre de traitement de l’information génétique annexé à l’Inra. Tout animal porteur de l’allèle VRQ (d’hypersensibilité) est dénommé “non reconnu” (NR), et ne peut plus participer au programme de sélection et de diffusion. Tous les animaux sensibles porteurs de VRQ et les béliers ARQ/ARQ sont indiqués « sensibles à la tremblante » sur leur certificat d’origine.

Dans les races à petit effectif, des dérogations sont accordées afin de limiter la consanguinité.

• Ce programme de qualification correspond à une certification zootechnique de résistance aux ESST et non à une qualification sanitaire officielle [12]. Trois niveaux de cheptels sont définis :

- I : composés uniquement d’ovins de génotype ARR/ARR ;

- II et III : la progéniture de ces cheptels descend uniquement de béliers respectivement ARR/ARR et ARR/XXX (XXX doit être différent de VRQ).

• Parallèlement au génotypage des mâles a lieu un génotypage aléatoire dans les abattoirs, et des incitations à faire génotyper les béliers dans les troupeaux de production, sont souvent conduites par les groupements de défense sanitaire (GDS).

• Actuellement, 80 % des femelles en race lacaune sont homozygotes ARR/ARR ou hétérozygote ARR/XXX (XXX différent de VRQ) et tous les béliers sont homozygotes. Dans d’autres races à plus faibles effectifs, les résultats sur la fréquence de l’allèle ARR (exemple : manech tête noire) sont moins avancés.

Étape 5 : mesure préventive générale : surveillance passive/active

• Le programme de surveillance active français date de 2002 (règlement européen modifié) [22]. Dès son lancement, il a eu pour objectif principal de détecter d’éventuels cas d’ESB et comme objectif secondaire de suivre l’évolution de la situation épidémiologique de la tremblante (surveillance). La situation des EST chez les petits ruminants a depuis évolué (notion de souches, outre le risque de transmission de l’ESB aux ovins, et découverte de formes atypiques).

• Auparavant, à l’échelle interrégionale, de 1991 à 1996, un plan “Action tremblante Grand Sud” a détecté 94 cas de tremblante répartis dans 92 élevages [9, 24]. Le 14 juin 1996, la tremblante est devenue une maladie animale réputée contagieuse. Un plan national de surveillance clinique a été mis en place, permettant de détecter la maladie dans 339 élevages en cinq ans (la moitié dans les Pyrénées-Atlantiques) [9, 24].

• Le programme de surveillance active de 2002 ne prétend pas détecter tous les cas de tremblante en France. Un échantillonnage est réalisé pour tester les ovins et les caprins adultes provenant de l’abattoir et de l’équarrissage, par sondage aléatoire ou de façon systématique selon les années (nombre fixé chaque année par la DGAL à partir des nombres minimaux fournis par la Commission européenne et en se fondant sur une analyse actualisée du risque) (encadré complémentaire 7 sur www.WK-Vet.fr).

• Un morceau de tronc cérébral ciblant la région de l’obex est prélevé à la curette par du personnel agréé (vétérinaire sanitaire ou technicien vétérinaire agréé). Les échantillons sont acheminés vers le laboratoire départemental agréé (figure 2). Chaque laboratoire départemental met en œuvre les tests rapides qu’il a choisis parmi ceux qui sont agréés. En cas de test non négatif, l’échantillon est acheminé à l’Afssa Lyon (Laboratoire national de référence) pour y subir des tests de confirmation et discrimination. Ces derniers permettent de distinguer la tremblante classique, la tremblante atypique et l’ESB. Si l’échantillon est suspect d’ESB, des tests complémentaires sont entrepris.

• Parallèlement à cette surveillance active, 0,1 à 3 % des animaux prélevés (selon les années) font l’objet d’un génotypage du gène prnp, pour estimer l’évolution de la résistance des ovins aux ESST.

• L’apparition de cas discordants de tremblante, dénommés par la suite “tremblantes atypiques”, a entraîné des difficultés diagnostiques et des changements dans le système de surveillance (encadré 8). En effet, plusieurs études ont montré que la distribution des lésions est différente dans les cas classiques et atypiques. La positivité de l’obex lors de tremblante atypique est inconstante et souvent faible lorsqu’elle est présente. Le cervelet et le cortex cérébral sont les lieux d’accumulation préférentielle de la PrPres et de la vacuolisation dans les cas atypiques. Ces résultats remettent en cause le prélèvement du tronc cérébral et plus particulièrement de l’obex dans la réalisation des tests de dépistage des ESST de petits ruminants de la surveillance active.

• Néanmoins, la connaissance du risque de tremblantes classique et atypique s’est nettement améliorée ces dernières années, et le risque d’ESB ovine a été grandement relativisé.

L’avenir de la surveillance active semble être un assouplissement des mesures, tout en réactualisant le risque en permanence.

Étape 6 : retrait des matériaux à risque spécifié, une sécurité

L’hygiène de l’abattage des ovins et la liste des matériaux à risque spécifié (MRS) sont décrites (tableau 2 complémentaire sur www.WK-Vet.fr) [10, 14]. Les MRS ont été définis en connaissance de la pathogénie de l’ESB chez les ovins, afin de protéger le consommateur d’une éventuelle contamination d’un ovin par l’agent de l’ESB. L’Afssa estime trop grand le risque de réintroduire dans la chaîne alimentaire les carcasses des animaux de génotypes sensibles abattus et dont le résultat est négatif aux tests rapides dans le cadre de l’assainissement des troupeaux, notamment en raison de la faible sensibilité de ces examens pratiqués sur l’obex (mesure “possible”, selon l’Europe) [5].

Aucune carcasse ne peut être consommée non débarrassée de la moelle épinière sauf sur dérogations :

- celles issues d’agneaux ou de chevreaux de lait, d’un poids net carcasse inférieur à 12 kg ;

- celles issues d’ovins ou de caprins nés, élevés et abattus dans les pays visés à l’annexe I de l’arrêté du 10 août 2001 modifié [13].

Ainsi les mesures de police sanitaire dans les élevages ovins sont nombreuses, lourdes à mettre en œuvre et coûteuses. Le coût de la surveillance épidémiologique de la tremblante des petits ruminants a été estimé à 20 millions d’€ en 2007 (cela n’inclut pas le coût des tests).

À l’avenir, l’objectif est de privilégier la sélection génétique des animaux afin de pouvoir à terme alléger les tests de dépistage.

L’apparition des formes atypiques non détectées par certains tests et affectant les animaux ARR/ARR complique la situation.

  • (1) Pour le contrôle de la tremblante caprine, le protocole dérogatoire du 17 août 2005 est en cours de réévaluation par un comité d’experts à l’Afssa.

Références

  • 1 - Afssa. Avis concernant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante des ovins et caprins du 4 novembre 2002 (n° 2002-SA-0262, www.Afssa.fr).
  • 2 - Afssa. Avis sur deux projets d’arrêtés modifiant la police sanitaire de la tremblante 16 mai 2006 (Saisine n° 2005-SA-0278).
  • 3 - Afssa 2006. Saisine n° 2006-SA-0129.
  • 4 - Afssa 2006. Saisine n° 2006-SA-0319.
  • 5 - Afssa. Avis relatif à une demande d’avis complémentaire sur l’évolution des mesures de police sanitaire dans les cheptels ovins ou caprins où un cas de tremblante a été détecté 13 juin 2007 (Saisine n° 2007-SA-0077).
  • 6 - Afssa. Avis du relatif aux possibles conséquences, pour la santé animale et la santé publique, des nouvelles données scientifiques disponibles concernant la transmission intraspécifique de l’agent de la tremblante ovine par le lait 8/10/08 (2008-SA-0115, www.Afssa.fr).
  • 7 - Commission européenne. Décision du 13 février 2003;C(2003)498.
  • 8 - Duprès M. La tremblante, quelques clés pour comprendre la maladie. http://www.gds38.asso.fr/web/gds.nsf/0/ed2de675134631c3c1256baa0051683d/$FILE/tremblante%20ovine.pdf.
  • 9 - Fediaevsky A, Belichon S, Arsac JN et coll. Surveillance et prévalence des EST chez les petits ruminants. Bulletin épidémiologique de l’Afssa. 2007:25.
  • 10 - JORF. Arrêté ministériel du 17 mars 1992;article 31.
  • 11 - JORF. Arrêté ministériel du 27 janvier 2003.
  • 12 - JORF. Arrêté ministériel du 24 août 2004 (sur les niveaux de certification zootechnique de résistance aux ESST).
  • 13 - JORF. Arrêté ministériel du 6 décembre 2007.
  • 14 - JORF. Arrêté ministériel du 10 juillet 2008.
  • 15 - JORF. Arrêté ministériel du 7 novembre 2008.
  • 16 - JORF. Arrêté ministériel du 23 décembre 2008.
  • 17 - Konold T, Moore S, Bellworthy S et coll. Evidence of scrapie transmission via milk. BMC. Vet. Res. 2008;4(14).
  • 18 - Lacroux C, Simon S. Benestad SL et coll. Prions in milk from ewes incubating natural scrapie. Plospathogens 2008;4(12):11p. Consultable en ligne www.plopathogens.org
  • 19 - Ministère de l’Agriculture. Circulaire DPEI/SDEPA/C2005-4062, DGAL/SDEPA/C2005-8011) sur la sélection génétique.
  • 20 - Ministère de l’Agriculture. Note de service DGAL/SDSSA/N2006-8145 du 12 juin 2006.
  • 21 - Ministère de l’Agriculture. Note de service DGAL. 2007-8074.
  • 22 - Réglementation européenne. R 999/2001 (CE) du 22 mai 2001.
  • 23 - Réglementation européenne n° 546/2006 du 31 mars 2006.
  • 24 - Russo P, Ducrot C, Belli P, Fontaine JJ, Peyrouse C. Tremblante ovine : bilan de six années d’épidémiosurveillance dans le sud de la France (étude sur 173 cas). Point Vét. 1996;28(179):39-42.

Étapes essentielles

Étape 1 : détection et mise sous surveillance

• Déclaration

• Enquête et mise sous surveillance

Étape 2 : confirmation

• Tests

Étape 3 : actions autour d’un animal atteint

• Ovin atteint “sédentaire”

• Levée de l’APDI

• Cas des ovins de moins de six mois

• Ovin atteint “nomade”

• Autorisation spéciale lors de forte proportion d’ovins “sensibles”

• Mesures pour les ovins “contact”

Étape 4 : mesure préventive générale : la sélection génétique

Étape 5 : mesure préventive générale : surveillance passive/active

Étape 6 : retrait des matériaux à risque spécifié, une sécurité

Encadré 1 : Définitions “réglementaires” ovin suspect/atteint

• Les ovins sont suspects de tremblante s’ils « ont présenté ou présentent des troubles nerveux ou comportementaux ou une détérioration progressive de l’état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d’un examen clinique, de la réponse à un traitement, d’un examen post-mortem ou d’une analyse de laboratoire ante- ou post-mortem ne permettent pas d’établir un autre diagnostic », ainsi que les animaux abattus, morts ou euthanasiés qui ont un résultat non négatif à un test rapide spécifique de la tremblante.

• Les ovins sont considérés comme atteints de tremblante s’ils présentent dans l’encéphale des lésions histologiques spécifiques de la maladie, et un résultat positif à une méthode de confirmation effectuée dans un laboratoire de référence (Western-blot, immunohistochimie, etc.).

D’après [1, 12, 15, 16].

Encadré 2 : Mesures après APDI dans l’élevage d’un cas index “sédentaire”

• Euthanasie immédiate de tous les ovins présentant des signes de tremblante, destruction de leur cadavre par équarrissage.

• Génotypage sur prélèvement sanguin de tous les ovins de l’exploitation.

• Isolement et marquage des ovins génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante.

• Interdiction d’introduction d’ovins sensibles et très sensibles. Interdiction de sortie d’ovins génétiquement sensibles et très sensibles, sauf à destination directe d’un établissement d’études et de recherches avec laissez-passer du directeur des services vétérinaires.

• Euthanasie puis équarrissage dans un délai d’un mois de tous les ovins marqués (sensibles et très sensibles). Les femelles doivent être euthanasiées avant leur mise bas car la transmission s’effectue majoritairement à ce moment-là.

• Prélèvement sanguin et génotypage de la première génération née dans les cinq mois suivants l’APDI, dont les mères sont des femelles génétiquement résistantes à la tremblante, seules encore présentes dans l’élevage. Marquage, euthanasie et destruction par l’équarrissage des jeunes sensibles et très sensibles dans un délai d’un mois.

• Repeuplement et renouvellement de l’élevage uniquement avec des animaux résistants pendant une période minimale de trois ans après la levée de l’APDI.

• Le colostrum et le lait produit par le troupeau doivent être réservés au seul allaitement des agneaux du même troupeau.

• Les échanges intertroupeaux et la commercialisation du colostrum et du lait issus de ces exploitations pour l’alimentation des espèces de rente (ruminants et monogastriques) doivent être suspendus.

• En cas de tremblante classique : maintien de ces dispositions jusqu’au résultat du test de confirmation et élimination de tous les animaux génétiquement sensibles.

• En cas de confirmation de tremblante atypique, la levée des mesures de restriction est recommandée.

D’après [1, 11].

Encadré 3 : Durcir pour harmoniser ? L’avis de l’Afssa

• Un avis de l’Afssa a étudié en 2006 de nouvelles mesures de police sanitaire à ajouter à celles de 2003 pour l’harmonisation européenne de la réglementation française [2]. Ces mesures ont été reprises en 2007 [5, 11, 22].

• Les mesures européennes semblent aux experts propres à limiter le risque, mais durciraient la réglementation française, alors que la tendance est d’alléger les contraintes pour les encéphalopathies transmissibles. Une réticence accrue des éleveurs à déclarer leurs cas cliniques serait à craindre.

• Deux points doivent être modifiés dans la réglementation française pour l’harmoniser avec la réglementation européenne :

- la nécessité d’abattage et de destruction de la mère et des derniers descendants du cas index et des ovules et embryons. Pour l’Afssa, la destruction de la mère et des descendants du cas index (et non des “derniers” descendants, terme trop ambigu) est justifiée, mais celle des ovules et des embryons est une précaution, car aucune transmission par ovule ou embryon n’a été démontrée ;

- la mise sous surveillance (APMS) pendant trois ans à la suite de la levée de l’APDI dans les exploitations atteintes, avec tests de dépistage chez tous les animaux morts ou euthanasiés après l’âge de 18 mois, et sur un échantillon des ovins abattus de plus de 18 mois, l’interdiction d’exporter des animaux vivants hors ovins ARR/ARR et l’obligation de repeuplement des élevages ovins avec le génotype ARR/X pour les femelles et ARR/ARR pour les mâles. L’Afssa estime que la limite de 18mois pour la réalisation des tests n’a aucune justification scientifique. Surveiller les élevages à la suite de la levée de l’APDI lui paraît justifié en raison du potentiel contaminant de l’environnement dans la tremblante. Les élevages devaient déjà être repeuplés uniquement avec des animaux résistants dans l’arrêté du 27 janvier 2003. Ces animaux ne peuvent normalement pas être contaminés, même si l’environnement est contaminant pour ce qui est des ARR/ARR, et si une contamination se produit pour les génotypes ARR/X, la durée d’incubation est très longue. Ainsi, l’échantillonnage conseillé dans les élevages ovins pendant trois ans a une probabilité très faible de détecter les animaux infectés.

Ces mesures ne prennent pas en compte le risque de nouvelles formes atypiques de tremblante [5].

Encadré 4 : Mise sous surveillance des élevages où un cas index a transité et mis bas

• Tous les mouvements d’ovins sont notifiés et détaillés à la DDSV (entrées/sorties). Un laissez passer, prévoyant un test rapide spécifique, doit accompagner tout ovin allant directement à l’abattoir (après l’âge de douze mois).

• La mort de tout ovin de plus de douze mois doit être déclarée à la DSV.

• Tout animal mort, euthanasié ou mis à la réforme doit subir un test rapide.

D’après [1, 11].

Encadré 8 : Nouvelles mesures liées aux cas de tremblante atypique

• Face aux formes de tremblante atypique, de nouvelles mesures ont été prises [21].

• Pour chaque cas, l’Afssa doit préciser s’il s’agit d’un cas atypique ou non. Puis :

- dans le cas d’un foyer non atypique, si la souche n’est pas caractérisée ou que des souches classiques et atypiques coexistent, les mesures pour la tremblante classique sont mises en place (figure 3) ;

- s’il s’agit d’un foyer de tremblante atypique et que l’animal a séjourné dans des exploitations différentes depuis sa naissance, les mesures pour la tremblante classique sont mises en place dans les élevages de naissance et de mise bas : élevages placés sous APMS de suivi ;

- s’il s’agit d’un foyer de tremblante atypique et que l’animal a toujours vécu dans le même élevage (jusqu’à six mois au moins avant la suspicion), deux options peuvent être choisies pour le cheptel de naissance.L’option de base est un APDI dans l’élevage de naissance. Cela implique un abattage sanitaire total de tous les caprins et un abattage sanitaire partiel fondé sur un déterminisme génétique pour les ovins, principalement au regard de la tremblante classique, mais également, dans une certaine proportion à celui de la tremblante atypique. L’allèle ARR, qui est favorisé par cette sélection, ne montre pas une sensibilité particulière à la tremblante atypique. De plus, les allèles AHQ et AFRQ, reconnus comme des allèles de sensibilité à la tremblante atypique, sont indirectement contre-sélectionnés. Ainsi, la sélection génétique défavorise à la fois la tremblante classique et atypique. Une option alternative est la mise en place d’un APDI dans l’élevage de naissance avec suspension de la réalisation des génotypages, des marquages et des abattages sanitaires. Les génotypages sont effectués chez les animaux destinés à la boucherie. Seuls les ovins génétiquement résistants peuvent aller à l’abattoir, alors que les animaux sensibles et hypersensibles sont marqués puis détruits. Aucun caprin ne peut aller à l’abattoir. Aucun caprin ni aucun ovin ne peut être vendu à l’élevage. Le pâturage commun et la transhumance sont autorisés. Ainsi, cette option alternative permet la conservation de reproducteurs non marqués, ce qui est intéressant pour les races à faible effectif ou des cheptels laitiers.

Actuellement, aucune de ces deux options n’est obligatoire, car il n’existe pas de décision communautaire au sujet de la tremblante atypique. Les discussions sont en cours. Ainsi, l’option alternative peut être appliquée dans l’attente d’une réglementation spécifique européenne et selon un choix volontaire de l’éleveur.

• Une proposition de la Commission a été effectuée et repose sur deux aspects :

- ne plus appliquer la police sanitaire pour les cheptels infectés dont le cas index de tremblante serait caractérisé comme atypique, et réaliser pendant deux (ou trois) ans un dépistage systématique (ou par échantillonnage) pour les animaux abattus et équarris de plus de 18 mois, avec une possible interdiction de vente hors de l’État membre dans lequel le foyer a été détecté [21]. Cette proposition ne semble imposer aucune contrainte sur les échanges d’animaux provenant de foyers de tremblante atypique, ni sur les contacts de ces animaux avec d’autres (cela pourrait par exemple poser des difficultés de surveillance dans le cas d’une cession d’un cheptel dans sa totalité) ;

- éviter l’utilisation spécifique d’un test de détection de la tremblante atypique pour le suivi d’un troupeau. Néanmoins, aucune direction de sélection génétique n’est donnée. Elle ne permet donc pas de contrôler la maladie, ni de prévenir sa dissémination. Elle permet uniquement d’estimer le risque de diffusion de la tremblante atypique avec des moyens peu convaincants (pas de test spécifique). Elle prévoit néanmoins une mesure supplémentaire pour les matériaux à risque spécifié : le retrait de la consommation des animaux testés positifs.

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