Confusion entre actions en nullité et en garantie - Le Point Vétérinaire n° 291 du 01/12/2008
Le Point Vétérinaire n° 291 du 01/12/2008

Vente et attestation de cession

Pratique

LÉGISLATION

Auteur(s) : Alain Grépinet*, Wilfried Grépinet**

Fonctions :
*Expert près la Cour d’appel de Montpellier, 22, rue des Aramons, 34990 Juvignac
Service des maladies contagieuses, ENV de Toulouse, 23, chemin des Capelles, 31076 Toulouse cedex 3
**Avocat au barreau de Lyon, 11, cours Verdun-Gensoul, 69002 Lyon

L’acheteur n’a pas été informé de la possibilité de garantie des défauts cachés : le vendeur professionnel est condamné.

Les faits

Mme R achète un jeune poney à la société E pour la somme de 1 000 €. Dix jours après la livraison, l’animal meurt subitement, malgré des soins prodigués dans une clinique vétérinaire.Une autopsie révèle une cardiomégalie congénitale. Mme R réclame auprès du vendeur, qui refuse, le remboursement du prix de l’animal et des frais vétérinaires, y compris le coût de l’incinération. Elle assigne son vendeur devant la juridiction de proximité, soutenant qu’elle est profane en la matière, qu’elle a été victime d’un dol et que le vendeur a manqué à son obligation d’information en ne produisant aucune attestation de cession prévue par l’article L. 214-8 du Code rural. Toute demande d’extension de la garantie prévue par l’article L. 213-1 du même code a donc été rendue impossible.

Le jugement (31 mars 2008)

Selon l’article L. 214-8 du Code rural, toute vente d’animal de compagnie doit être assortie, lors de la livraison, d’une attestation de cession. Selon Le Petit Robert, le cheval peut être considéré comme un animal de compagnie et le poney comme un nouvel animal de compagnie. Le fait de ne pas avoir délivré cette attestation a privé l’acheteur d’une information complète qui lui aurait permis de demander, éventuellement, une extension de garantie, rendue possible par l’article L. 213-1 du Code rural (« à défaut de conventions contraires »). Il repose, en effet, sur le vendeur professionnel « une véritable obligation d’information […], son silence constituant une réticence dolosive », de sorte que Mme R « profane en matière d’achat de chevaux peut se prétendre à juste titre victime d’un dol et engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de l’article 1641 du Code civil ». Le rapport d’autopsie a en outre « clairement exprimé un lien de causalité entre le vice caché, en l’occurrence une malformation cardiaque nécessairement antérieure à la vente, et la mort du cheval. […] le vendeur était tenu, dès lors, à la garantie des défauts cachés ». La juridiction de proximité a condamné la société E à payer 1 000 €, à rembourser les frais vétérinaires, et à verser 200 € au titre des dommages et intérêts, plus 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pédagogie du jugement

S’agissant de la décision prise par le juge de proximité, ce dernier a mélangé action en nullité (invoquant le dol, vice du consentement) et action en garantie (article 1641 et suivants du Code civil). Une telle confusion, qui n’est pas exceptionnelle à ce niveau de juridiction, confère à ce jugement, rendu en dernier ressort (puisque inférieur à 4 000 €), une certaine incohérence juridique. Sur un plan plus concret, les points suivants sont à retenir :

- une attestation de cession (contrat de vente) et des informations détaillées sur l’animal vendu sont désormais obligatoires. Cela résulte d’une jurisprudence maintes fois confirmée. En l’absence de ces dernières, l’acheteur non professionnel se trouve dans l’impossibilité de demander d’autres garanties, notamment celle des vices cachés, et de bénéficier, le cas échéant, du délai de deux ans (article 1648 du Code civil) pour intenter une action ;

- “à défaut de conventions contraires”, seules les dispositions du Code rural prévalent, se limitant aux seuls vices rédhibitoires (liste très limitée, délai très court : un mois pour les carnivores à compter du jour de la livraison de l’animal, expertise obligatoire). Tout praticien doit être capable d’informer ses clients sur ces différentes particularités

- si le vendeur d’un animal, tout comme le vétérinaire, ne peut prouver qu’il a bien exécuté son obligation d’information, son silence risque d’être assimilé par le juge à une “réticence dolosive” ;

- le rapport d’autopsie, de même que tous les certificats et les ordonnances remis au client, doit être rédigé d’une façon claire, lisible et compréhensible. Ces documents peuvent être produits en justice. Les juges y font souvent référence pour asseoir leurs décisions ;

- désormais, des dispositions du Code de la consommation (article L. 211-1, ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005) permettent d’invoquer, sous certaines conditions, un défaut de conformité, dès lors que l’animal qui en est atteint ne peut être utilisé selon la destination qui lui a été programmée.

Ce sujet sera abordé dans un prochain numéro du Point vétérinaire.

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