“Réception” à titre gratuit d’un chien de 1re catégorie - Le Point Vétérinaire n° 289 du 01/10/2008
Le Point Vétérinaire n° 289 du 01/10/2008

Loi relative aux chiens dangereux et aux animaux errants

Pratique

LÉGISLATION

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean, 31130 Balma

Le jugement de relaxe a reposé sur une lecture mot à mot du texte de la loi du 6 janvier 1999, et sur la définition implicite et convenue du verbe “acquérir”.

« Vous l’aurez compris, je reste persuadé, comme tous les spécialistes canins, que la catégorisation a été une ineptie. Pour autant, je suis bien conscient qu’il est impossible d’y renoncer car un tel revirement serait incompris. » Ces propos ont été tenus par le sénateur Braye en 2007. Les magistrats, en charge de dire le droit, sont parfois embarrassés par l’application de textes que leurs auteurs eux-mêmes nomment des inepties, comme l’illustre le jugement prononcé le 27 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Pau.

Les faits : délit d’acquisition d’un chien de première catégorie

En février 2008, M. Boulle se présente aux services de la police municipale de P. afin de procéder à la déclaration obligatoire de son chien, dénommé Cola, de race american staffordshire terrier.

L’agent de police l’informe qu’il ne peut réaliser cet enregistrement « au motif qu’il n’a pas inscrit son chien au Livre des origines français [LOF] conformément à la loi du 6 janvier 1999 ».

M. Boulle déclare alors que son animal lui a été cédé à titre gratuit par M. Breton.

La portée de six ou sept chiots dont son chien est issu n’a pu être déclarée dans la mesure où, bien que le père et la mère soient inscrits au LOF, cette dernière n’est pas confirmée.

Le parquet décide de convoquer M. Boulle devant le tribunal pour répondre du délit d’acquisition d’un chien de première catégorie. M. Boulle explique qu’après avoir consulté un médecin vétérinaire, celui-ci n’a pas été en mesure de déterminer la catégorie à laquelle appartient l’animal, celui-ci étant âgé de moins d’un an.

Le jugement : bonne foi retenue et relaxe prononcée

« Attendu qu’en raison de l’absence d’inscription de Cola au LOF, M. Boulle a été poursuivi pour acquisition ou cession de chien de première catégorie.

Que celui-ci expose qu’il n’a pas procédé à cette formalité, le vétérinaire consulté n’ayant pu déterminer la catégorie du chien.

Attendu qu’aucune expertise par un médecin vétérinaire n’a été requise en cours d’enquête.

Qu’en outre M. Boulle a réalisé de nombreuses démarches imposées par la législation en matière de détention de chiens dangereux.

Qu’il s’est présenté spontanément aux services de police afin de remplir une déclaration en mairie, dernière formalité obligatoire.

Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. Boulle n’a pas eu l’intention de se soustraire à la législation en vigueur et que le seul défaut d’inscription au LOF résulte de sa croyance en l’impossibilité d’y procéder pour le moment.

Attendu qu’en outre l’article L. 211-15-1 du Code rural interdit le fait d’acquérir ou de céder à titre gratuit ou onéreux des chiens de la première catégorie.

Qu’en l’espèce M. Boulle n’a ni acquis ni cédé son chien, mais l’a reçu à titre gratuit.

Attendu qu’aucune infraction ne peut être reprochée à M. Boulle, le tribunal entre, par conséquent, en voie de relaxe. »

Pédagogie du jugement : lecture littérale de la loi

Certains points peuvent paraître surprenants.

• L’origine de la procédure résulte de la croyance du policier selon laquelle un jeune chien de première catégorie n’a pas d’existence légale. C’est oublier que ces animaux, issus de chiens de deuxième catégorie, peuvent exister tout à fait régulièrement.

• Les juges, peu au fait des règles de la cynophilie, ont admis, sans réserve et sans solliciter l’avis d’un expert, les explications de M. Boulle et considéré qu’il n’était pas responsable de la non-inscription du chien au LOF.

Il est bien évident que cet animal, membre d’une portée non déclarée issue de parents dépourvus de pedigree, ne peut en aucun cas relever de la deuxième catégorie.

• Enfin, ne souhaitant pas visiblement entrer en voie de condamnation envers un prévenu considéré comme de bonne foi, le tribunal s’est livré à un exercice de style, considérant que, selon la rédaction du texte, l’expression “à titre gratuit ou onéreux” concerne seulement la cession, et que l’acquisition implique, quant à elle, un achat à titre onéreux.

Dès lors, la réception à titre gratuit n’étant sanctionnée par aucun texte, le tribunal ne pouvait que prononcer la relaxe du prévenu.

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