Dispositif répressif prévu par le Code rural - Le Point Vétérinaire n° 287 du 01/07/2008
Le Point Vétérinaire n° 287 du 01/07/2008

Statut juridique de l’animal

Pratique

LÉGISLATION

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean, 31130 Balma

Les textes du Code rural contribuent à définir le statut juridique de l’animal, en complément de ceux du Code pénal déjà présentés(1).

Les principes généraux de la protection animale reposent sur les articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code rural. L’animal est reconnu comme un « être sensible », et le droit de chacun de détenir des animaux est accordé sous certaines conditions et sous réserve de ne pas exercer sur eux de mauvais traitements. L’animal de compagnie, défini par l’article L. 214-6 du Code rural comme « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément », bénéficie d’un ensemble de dispositions répressives qui visent à le protéger des atteintes dont il peut être l’objet.

Malgré le hiatus entre le Code civil et le Code rural sur la catégorisation des animaux domestiques, les textes prévoient des sanctions lors d’atteintes commises à l’encontre de ceux-ci. Le statut de l’animal domestique doit-il être revu ou l’arsenal juridique renforcé dans son application ? Telles sont les questions soulevées.

Protection générale des animaux prévue par le Code rural

Les principes fondateurs de la protection animale s’appliquent aux animaux domestiques (animaux de compagnie et animaux de rente), mais aussi aux animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans le cadre de l’élevage, de la détention, de l’utilisation à des fins scientifiques, du transport, de l’abattage et de la mise à mort.

Conditions d’importation des animaux

Depuis le 1er octobre 2004, les conditions d’importation des carnivores domestiques (chiens, chats, furets) sont harmonisées au niveau communautaire. Ainsi, le Code rural prévoit des infractions relatives à l’importation ou à l’introduction sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer d’animaux qui ne satisfont pas à la réglementation française.

Mauvais traitements dans l’exercice d’activités liées aux animaux

Pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage, l’article L. 215-11 du Code rural punit d’une peine de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 € le fait d’exercer ou de laisser exercer, sans nécessité, des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L’auteur encourt également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercice de l’activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure de celle-ci ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction.

Transport d’animaux sans agrément

L’article L. 215-13 du Code rural punit d’une peine de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 € le fait de transporter, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, des animaux vivants, sans détenir l’agrément nécessaire délivré par la Direction départementale des services vétérinaires.

Exercice d’activités en violation des prescriptions techniques

L’article L. 215-10 du Code rural punit d’une amende de 7 500 € le fait d’exercer, en méconnaissance d’une mise en demeure du préfet, des activités de gestion d’une fourrière ou d’un refuge, l’élevage, la vente, le transit, la garde, l’éducation, le dressage ou la présentation au public de chiens et de chats :

- sans avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l’article L. 214-6 ;

- sans disposer d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale ou sans utiliser celles-ci ;

- en l’absence d’un titulaire du certificat de capacité ;

- sans disposer d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés malgré une mise en demeure.

  • (1) Voir l'article “Dispositif répressif prévu par le Code pénal” du même auteur. Point Vét. 2008 ; 39 (286) : 78.

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