Inadéquation entre généalogie et morphologie - Le Point Vétérinaire n° 282 du 01/01/2008
Le Point Vétérinaire n° 282 du 01/01/2008

Loi sur les chiens dangereux

Pratique

Législation

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean, 31130 Balma

Quelle que soit son origine, un chien est classé en première catégorie sur des éléments morphologiques, et non généalogiques.

Les faits : révision d’un jugement pour des raisons de phénotype

M. Pete Boulle possède un chien croisé rottweiler et american staffordshire terrier, considéré sur la base de ses propres déclarations comme étant un animal de première catégorie.

À ce titre, ne l’ayant pas fait stériliser comme le prescrivent les textes, il est condamné par la cour d’appel de V. à deux mois d’emprisonnement avec sursis, à la confiscation de l’animal et à des amendes pour « détention d’un chien de première catégorie non stérilisé et contraventions connexes ».

Après la condamnation définitive, M. Boulle fait examiner son chien par un vétérinaire qui indique que l’animal est morphologiquement proche d’un labrador et ne relève d’aucune des deux catégories de chiens dangereux définies par l’article L. 211-1 du Code rural et l’arrêté du 27 avril 1999. Il dépose une demande en révision devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Par un arrêt, cette dernière siégeant comme Cour de révision annule l’arrêt de la cour d’appel de V.

Le jugement : annulation de l’arrêt de la cour d’appel

« Attendu que, pour déclarer [Pete Boulle] coupable du délit de détention d’un chien de première catégorie non stérilisé ainsi que de contraventions connexes à la réglementation sur les chiens dangereux, l’arrêt dont la révision est demandée a retenu, sur les déclarations de son propriétaire, que l’animal en cause était un rottweiller croisé de staffordshire terrier ;

attendu qu’à une date où la condamnation était devenue définitive, Pete Boulle a fait examiner son chien par un vétérinaire qui a indiqué que l’animal ne relevait d’aucune des deux catégories de chiens dangereux définies par l’article L. 211-1 du Code rural et par l’arrêté ministériel du 27 avril 1999 et que l’expert désigné par la commission de révision est parvenu aux mêmes conclusions ;

attendu que ces éléments, inconnus des juges du fond au jour du procès, sont de nature, au sens de l’article 622-4 du Code de procédure pénale à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné et qu’il y a lieu, dès lors, en application de l’article 625 du même code de procéder à de nouveaux débats ».

Pour ces motifs, l’arrêt de la cour d’appel de V. est annulé, « en toutes ses dispositions pénales et civiles et pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats contradictoires ».

Pédagogie du jugement : la mission du juge est de dire le droit

• La notion de catégorie, conformément à l’arrêté du 27 avril 1999, repose sur des critères morphologiques et ne prend pas en compte une éventuelle composante génétique. À tort, et sur la base des déclarations du propriétaire du chien, les premiers juges ont considéré que l’animal, « rottweiler croisé de staff », relevait de la première catégorie des chiens dits dangereux, et sanctionné ledit propriétaire pour non-respect des obligations liées à la possession d’un chien d’attaque.

• Un examen morphologique pratiqué par un vétérinaire après une condamnation définitive pour infraction à la réglementation sur les chiens dangereux a révélé que cet animal ne présentait pas les caractéristiques morphologiques nécessaires à sa classification en première catégorie. Les juges de la Cour suprême ont considéré qu’il s’agissait là d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu de la juridiction au jour du procès.

La révision de l’arrêt portant condamnation du prévenu du chef d’infractions à la législation sur les chiens dangereux a lieu, lorsqu’un examen morphologique est réalisé alors qu’est devenue définitive la condamnation fondée sur l’ascendance déclarée de l’animal et qu’il fait naître un doute sur le classement de celui-ci dans l’une des catégories visées par l’article L. 211-1 du Code rural.

La révision d’un jugement définitif, pour fait nouveau, est un acte rarissime.

• Dans un tel cas d’espèce, les juges ont décidé de dire le droit sans rentrer dans des considérations extrajuridiques.

Ce jugement appelle un commentaire en matière de responsabilité. Quel est le devenir d’un arrêté municipal ou d’un jugement prescrivant l’abattage d’un chien de première catégorie qui peut se révéler a posteriori ne pas en être un ? L’annulation de cet arrêté ou de ce jugement ayant lieu après la mort du chien, la complexité de la situation est aisément imaginable. Pour peu que cette classification erronée ait pour origine les termes du certificat d’identification établi par un vétérinaire, la responsabilité de celui-ci pourrait s’en trouver lourdement engagée.

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