Garantie de conformité et vente d’animaux - Le Point Vétérinaire n° 275 du 01/05/2007
Le Point Vétérinaire n° 275 du 01/05/2007

Garantie de conformité

Pratique

LÉGISLATION

Auteur(s) : Christian Diaz*, Céline Péccavy**

Fonctions :
*7, rue Saint-Jean, 31130 Balma
**Avocate, 69, rue Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse

L’action en garantie de conformité des biens meubles s’applique aussi lors de vente ou d’échange d’animaux de compagnie ou de sport.

Les faits : dysplasie coxo-fémorale chez un chiot

Le 17 avril 2005, M. Vendeur, éleveur, cède à M. Acheteur un rottweiler né le 1er février 2005 pour le prix de 1 000 €. Le contrat de vente mentionne que le chien est « vendu ce jour sans défaut ».

Le 15 juillet 2005, un vétérinaire établit un diagnostic de dysplasie coxo-fémorale, confirmé le 4 novembre 2005 avec rédaction d’un certificat selon lequel le chien présente « une dysplasie importante du côté gauche […] qui [le] rend inapte à un effort prolongé […] ».

Ce diagnostic est confirmé le 23 décembre par un autre vétérinaire qui euthanasie le chien à la demande de M. Acheteur.

En juillet 2006, M. Acheteur, se fondant exclusivement sur les dispositions du Code de la consommation, demande devant les tribunaux :

- la restitution du prix de vente, soit 1 000 € ;

- la condamnation de M. Vendeur à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts et 1 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. Vendeur soutient que seul l’article L 213-1 du Code rural s’applique et que la demande est irrecevable car hors délai.

Le jugement : dommages et intérêts pour défaut de conformité

L’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 a modifié l’article L 213-1 du Code rural, en offrant la possibilité au consommateur d’y déroger par le recours aux articles L 211-1 et suivants du Code de la consommation (encadré complémentaire “Code de la consommation”, sur planete-vet.com).

La demande de M. Acheteur est déclarée recevable puisque l’action résultant du défaut de conformité est prescrite dans les deux ans à compter de la délivrance du bien (article L 211-12) et que M. Acheteur aurait pu intenter cette action jusqu’au 17 avril 2007.

Le bien délivré n’est pas conforme au contrat. M. Acheteur demande la restitution du prix selon l’article L 211-10 qui précise que celle-ci est possible pour autant que l’acheteur « rende le bien ». M. Acheteur s’est interdit cette possibilité en faisant procéder à l’euthanasie, acte dont la nécessité ne semble pas évidente.

En revanche, le défaut de conformité a créé un préjudice, tant moral que financier. Le tribunal a donc condamné M. Vendeur à payer à M. Acheteur 500 € de dommages et intérêts et 400 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile1.

Pédagogie du jugement : possibilités d'action en garantie élargies

Ce jugement a été prononcé par la juridiction de proximité, branche du tribunal d’instance apte à connaître en premier et dernier ressorts (pas de possibilité d’appel) des litiges d’un montant inférieur à 4 000 €. Ce jugement est donc définitif, sauf pourvoi en cassation peu probable en raison des faibles sommes engagées.

• Depuis l’évolution jurisprudentielle de 2001, et sauf convention contraire, l’action en garantie dans les ventes et échanges d’animaux domestiques relève des dispositions de l’article L 213-1 et suivants du Code rural. Le recours à la garantie des vices cachés selon l’article 1641 et suivants du Code civil est donc aléatoire.

L’avocat de M. Vendeur s’en tenait à la jurisprudence, occultant ou ignorant les modifications de l’article L 213-1 du Code rural.

• Selon le tribunal, « un défaut qui détériore la santé du chien et peut influencer son caractère est un défaut de conformité au sens du Code de la consommation parce qu’il altère les qualités substantielles recherchées par un acheteur particulier qui n’aspire qu’à posséder un bon chien de compagnie, en bonne santé ». Le tribunal a cependant refusé le remboursement du prix. En effet, la décision d’euthanasie, qui ne revêtait pas un caractère d’urgence, a empêché la restitution du chien.

En cas de défaut de conformité, l’acheteur a le choix entre la réparation (les soins) et le remplacement du bien, sauf si le montant de la réparation est manifestement hors de proportion avec la valeur du bien (article L 211-9). Si cela est impossible, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix, ou garder le bien en se faisant rembourser une partie de son prix (article L 211-10). Pour cela, il ne doit donc pas procéder lui-même à la destruction du bien. Le juge a cependant appliqué l’article L 211-11 et accordé des dommages et intérêts à M. Acheteur.

Une nouvelle voie s’ouvre donc depuis quelques mois aux acheteurs pour faire valoir leur droit à garantie. Les recours sont de plus en plus complexes et même si l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, elle est fortement conseillée en cas de procédure judiciaire.

  • (1) Source : Jugement du 9 mars 2007 du tribunal d’instance d’Auch.

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