Un défaut d’information peut conduire à une perte de chance - Le Point Vétérinaire n° 274 du 01/04/2007
Le Point Vétérinaire n° 274 du 01/04/2007

RESPONSABILITÉ LORS DE LA VISITE D’ACHAT

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LÉGISLATION

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : Clinique vétérinaire, 7, rue Saint-Jean, 31130 Balma

Lors d’une visite d’achat, le vétérinaire doit bien informer l’acheteur, sous peine d’engager sa responsabilité aux côtés de la garantie du vendeur.

1. Les faits Action en résolution de vente et assignation pour responsabilité quasi délictuelle

M. Concourcomplé fait l’acquisition d’un cheval destiné au concours complet. L’animal présente des troubles locomoteurs. M. Concourcomplé intente une action en résolution de vente et, parallèlement, assigne le vété­rinaire qui a procédé à la visite d’achat, M. Véto, en indem­nisation de son préjudice en vertu de la responsabilité quasi délictuelle.

2. Le jugement Condamnation du vétérinaire pour perte de chance

• Selon le Code rural, « sont réputés vices rédhibitoires (…) les maladies et défauts » énumérés dans l’article L 213-2. À défaut de convention contraire, l’action en garantie est régie par les dispositions des articles L 213-1 et suivants du Code rural. Dans ce cas, l’acte de vente ne prévoit aucune convention contraire ou dérogatoire tacite. De plus, le délai de dix jours prévu par le Code rural qui encadre toute action en garantie n’a pas été respecté. L’action en annulation de vente est donc déclarée irrecevable.

Le tribunal applique ici une jurisprudence constante depuis 2001. En l’absence de convention contraire, l’action en garantie relève des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code rural.

L’affection invalidante diagnostiquée chez ce cheval ne relève pas de la liste limitative des vices rédhibitoires et le délai retenu par le tribunal se limitant à dix jours, il est considéré comme dépassé.

La vente a eu lieu avant le 17février 2005. L’acheteur ne pouvait donc pas agir en « garantie de conformité des biens meubles » sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation. Cette action désormais possible fera l’objet d’un prochain article.

• À la suite de la contre-visite, l’expert conclut que, même si les clichés radiographiques avaient pour objet l’analyse du pied, le format du film permettait une lecture acceptable de l’articulation du boulet.

M. Véto aurait dû examiner attentivement le boulet et signaler la lésion à M. Concourcomplé. Si M. Véto avait complètement informé l’acheteur, celui-ci aurait pu demander une information complémentaire sur les conséquences de cette lésion étant donné les efforts importants qui peuvent être demandés à un cheval de concours complet. Le défaut d’information a fait perdre une chance à l’acheteur de renoncer à la vente et lui a procuré des dépenses pour un cheval qui ne lui apporte pas satisfaction. En tenant compte de cette situation, mais également du fait que le cheval a effectué une saison honorable et a procuré des gains à son propriétaire, M. Véto est condamné à indemniser le propriétaire à hauteur de 30 % du prix d’achat du cheval.

3. Pédagogie du jugement Évaluation de la perte de chance par le juge

• Le fait de ne pas pouvoir bénéficier d’un élément favorable ou éviter un événement défavorable constitue un préjudice spécifique appelé perte de chance. Dans le cadre de tout contrat de soins, la notion de perte de chance est le fondement de l’indemnisation d’un manquement à l’obligation d’information. Lors d’une visite d’achat, si le vétérinaire ne signale pas certains défauts ou certaines lésions, sa responsabilité peut être engagée aux côtés de la garantie du vendeur.

Dans ce cas, le défaut d’information est considéré comme une perte de chance pour M. Concour complé de renoncer à acquérir le cheval. La faute a consisté en un défaut d’information sur les lésions du boulet du cheval.

• Pour évaluer la perte de chance le raisonnement du juge est le suivant :

1 une faute est prouvée 

2 cette faute a diminué les possibilités pour le client d’éviter la survenue d’un dommage 

3 le client subit alors un dommage 

4 le juge est indécis sur le fait de savoir si, en l’absence de faute, le dommage aurait été évité 

5 il estime la perte de chance subie 

6 il évalue la réparation financière à accorder.

• L’indemnisation de la chance perdue est d’autant plus importante que la probabilité que l’événement dommageable se produise est forte. Elle consiste le plus souvent en une réparation partielle égale à un pourcentage de la valeur de la chance perdue.

• Il s’agit de la réalisation fortement prévisible d’un dommage présent ou futur. Le juge doit donc apprécier l’espoir déçu par le fait générateur de la responsabilité.

L’utilisation de statistiques permet parfois d’évaluer l’existence de la perte de chance. Mais, en l’absence de lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, un simple lien entre la faute commise et le préjudice final peut être retenu (cela s’est surtout développé dans le domaine médical : omission, défaut d’information ou de conseil, retard appliqué à des bons soins, etc.). Ce lien suffit à engager la responsabilité de la personne qui a commis la faute, même s’il existe une très forte probabilité pour que le dommage ne se produise pas.

Ainsi, la perte de chance est indépendante du préjudice final. Sous peine d’être censurés par la Cour de cassation, les juges ont même l’obligation de préciser que l’indemnisation accordée correspond effectivement à une perte de chance.

• Le préjudice moral est une notion très proche de la perte de chance, bien qu’il repose sur l’indemnisation d’un préjudice final d’affection. La perte de chance et le préjudice moral relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond  ils ne sont pas susceptibles d’appel. Seul un pourvoi en cassation est possible.

Sources

- Cour d’appel de Dijon. Arrêt du 6 juillet 2004.

- Juridequi. Bulletin de l’IDE n° 36, décembre 2004.

- I. Souplet. La perte de chance dans le droit de la responsabilité médicale. Mémoire de DEA de droit public. Université de Lille II. 2002.

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