La notion de convention contraire relève de l’appréciation des juges - Le Point Vétérinaire n° 273 du 01/03/2007
Le Point Vétérinaire n° 273 du 01/03/2007

VENTE ET ACTION EN GARANTIE

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LÉGISLATION

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : Clinique vétérinaire, 7, rue Saint-Jean, 31130 Balma

Lors de vente d’animaux domestiques, l’action en garantie est régie par le Code rural, à défaut d’une convention contraire figurant sur la facture.

1. Les faits : Action en garantie lors de vice rédhibitoire

M. Acheteur fait l’acquisition d’un labrador retriever de quatre mois auprès de Mme Éleveur, éleveur réputé dans cette race, qui fait paraître de nombreuses publicités dans les journaux spécialisés, arguant de la qualité de son élevage. De plus, elle vend ses chiots à un prix supérieur au prix moyen du marché.

À l’âge de 18 mois, le chiot est présenté en consultation à un vétérinaire qui établit un diagnostic de dysplasie sévère et bilatérale des coudes et des hanches.

Dans les jours qui suivent, M. Acheteur adresse un courrier, resté sans suites, à Mme Éleveur.

Quatre mois plus tard, M. Acheteur saisit le tribunal d’instance.

Compte tenu des arguments présentés par M. Acheteur, le tribunal d’instance admet l’existence d’une convention implicite, fondée sur la réputation de l’élevage et le prix du chiot, selon laquelle les parties auraient souhaité se soustraire aux dispositions du Code rural et applique alors les articles 1641 et suivants du Code civil.

La cour d’appel de Paris infirme ce jugement.

2. L’arrêt de la cour d’appel et sa pédagogie : Action irrecevable car trop tardive

La cour d’appel déclare comme irrecevable l’action introduite par M. Acheteur, considérée comme trop tardive, par application des articles L 213-1 et suivants du Code rural.

En effet, le tribunal avait donné raison à M. Acheteur sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil relatifs à la garantie des vices cachés. Or, à défaut de convention contraire, l’action en garantie dans les ventes et les échanges des animaux domestiques est régie par les articles L 213-1(1) et suivants du Code rural. M. Acheteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une telle convention contraire. De plus, la facture établie au moment de la vente de l’animal ne mentionne, s’agissant de la garantie, aucune dérogation au Code rural, laquelle ne peut se déduire du prix payé ni de la notoriété de l’éleveur.

En outre, l’affection diagnostiquée figure sur la liste des maladies réputées rédhibitoires dressée par l’article L 213-4 du Code rural. En application de l’article L 213-5 du Code rural et de l’article 1er du décret du 28 juin 1990, l’action en garantie doit être exercée dans les 30 jours. Ce délai ne peut commencer qu’à partir du jour où l’acheteur a eu connaissance de la maladie. Mme Éleveur admet qu’il pouvait ne courir qu’à compter de l’envoi du courrier par M. Acheteur. L’assignation délivrée quatre mois plus tard était donc tardive et l’action fondée sur les dispositions du Code rural est irrecevable.

3. Commentaires : Le pouvoir d’appréciation des juges reste souverain

Ce jugement récent suscite plusieurs commentaires.

• Il confirme la jurisprudence constante depuis 2001 selon laquelle « l’action en garantie est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions des articles L 213-1 et suivants du Code rural ». M. Acheteur, conscient de l’impossibilité d’agir dans les délais du Code rural a invoqué la notion de convention contraire implicite, en vertu de la notoriété de l’élevage et du prix du chiot. En effet, contrairement à ce qui est écrit dans le jugement, le délai pour introduire l’action court, non pas à partir de la découverte du vice (comme pour les vices cachés du Code civil), mais depuis la livraison de l’animal, conformément à l’article R 213-7(2) du Code rural et au décret du 28 juin 1990(3). Le délai est de 30 jours pour les affections des carnivores domestiques. Le tribunal d’instance a suivi ce raisonnement, mais pas la cour d’appel.

Pour la garantie des vices cachés selon les articles 1641 et suivants du code civil, le délai court à compter de la découverte du vice, mais il appartient à l’acheteur d’en prouver l’antériorité par rapport à la vente. Depuis le 17 février 2005, le délai est de deux ans à compter de la découverte du vice.

L’action en garantie de conformité doit être exercée dans le délai de deux ans après la livraison(4).

• Par un arrêt du 18 mai 2006, à l’inverse, la Cour d’appel de Riom a prononcé la confirmation de la résolution de la vente d’un étalon destiné à la reproduction mais inapte à la monte en liberté, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. La cour a reconnu dans la stipulation contractuelle de la destination de l’étalon dans l’acte de vente l’existence d’un souhait de déroger de façon implicite aux dispositions du Code rural. Il s’agit d’une interprétation de la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci ne contrôle que la réalité d’une motivation relative sur l’existence d’une convention contraire pour échapper aux dispositions du Code rural, mais elle ne contrôle pas la pertinence de l’analyse pratiquée par les juges, leur pouvoir d’appréciation restant souverain dans ce domaine.

• Ces deux arrêts démontrent la relative insécurité juridique qui résulte de l’application de la jurisprudence consacrée par la Cour de cassation, dans la mesure où l’appréciation souveraine des faits de la cause est déterminante.

• Remarque : les ventes ayant eu lieu avant le 17 février 2005, les articles L 211-1 et suivants du Code de commerce (garantie de conformité) ne pouvaient être invoqués.

  • (1) Article L 213-1 du Code rural « L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L 211-1 à L 211-15, L 211-17 et L 211-18 du Code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol ».

  • (2) Article R 213-7 du Code rural « Les délais prévus aux articles R 213-5 et R 213-6 courent à compter de la livraison de l’animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur ».

  • (3) Décret du 28/06/90 Art. 1er « Le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini au livre II du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après : (…) b) trente jours (…) pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l’article 285-1 du Code rural. »

  • (4) Code de Commerce, Art. L. 211-7 « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ».

Sources

- Cour d’appel de Paris. Arrêt du 1er février 2007.

- Cour d’appel de Riom. Arrêt du 18 mai 2006.

- Juridequi n° 43, Institut du droit équin, 13, rue de Genève 87100 Limoges.

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