Tous les risques ne sont pas acceptables - Le Point Vétérinaire n° 265 du 01/05/2006
Le Point Vétérinaire n° 265 du 01/05/2006

EN COMPÉTITION HIPPIQUE COMME À L’ÉCHAUFFEMENT

Pratiquer

LEGISLATION

Auteur(s) : Philippe Tartera

Fonctions : 6, impasse Salinié, 31100 Toulouse

Un cavalier à l’échauffement pour une compétition n’accepte pas forcément le risque que son cheval soit botté par un autre qui a fini de concourir.

1. Les faits : Ruade au paddock

Le 21 avril 2001, M. Cavalier vient d’achever avec sa jument un concours de saut d’obstacles. Il quitte l’enceinte du parcours en passant par le paddock d’échauffement. Il longe l’enclos au pas. Sa monture porte alors un violent coup de sabots, qui blesse le membre postérieur droit du cheval de M. Laselle, lequel s’apprêtait à concourir. M. Laselle assigne M. Cavalier en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance, sur le fondement de l’article 1385 du code civil : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »

2. Le jugement : Trois décisions convergentes

Le tribunal déclare M. Cavalier responsable de l’accident causé au cheval de M. Laselle.

M. Cavalier, mécontent, fait appel. Il demande que soit appliquée la théorie de l’acceptation des risques, qui exonère le gardien d’un animal de la responsabilité encourue en raison d’un dommage survenu à l’occasion ou au cours d’une compétition. Cette théorie ne se limite pas en effet à la compétition proprement dite : elle a été étendue aux événements qui se produisent dans les paddocks d’échauffement, passage obligatoire dans une compétition hippique.

M. Cavalier pose aussi la question d’une faute possible de M. Laselle ayant contribué au dommage.

Le 26 janvier 2005, la Cour d’appel de Rennes confirme le premier jugement. M. Cavalier se pourvoit en cassation, mais la cour de cassation rejette son pourvoi par un arrêt du 8 février 2006. Elle estime que la cour d’appel a décidé à bon droit que l’accident ne s’était pas produit dans des circonstances impliquant, de la part de M. Laselle, une acceptation des risques inhérents à la compétition ou à l’entraînement et qu’aucune faute de M. Laselle n’avait pu être établie.

3. Pédagogie du jugement : Le compétiteur n'accepte pas tous les risques

La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, a précisé que la théorie de l’acceptation des risques est dérogatoire au droit commun et qu’elle doit donc s’interpréter restrictivement.

M. Laselle avait accepté les risques occasionnés par la séance d’échauffement à la compétition, ce qui implique la présence de chevaux galopant et sautant les barres d’entraînement, mais pas ceux qui découlent de la sortie du terrain de concours d’un cheval au pas et de son cavalier qui longeaient l’enclos de la piste d’entraînement. Par définition en effet, le cavalier qui vient de finir son épreuve n’est plus compétiteur. Il ne se mêle pas aux cavaliers en phase d’échauffement dans l’attente de leur passage. La sortie par le paddock n’est pas réglementairement obligatoire dans la mesure où la compétition est achevée, même si, dans ce cas, elle était inévitable. La situation de fin de compétition place le cavalier sortant dans une position différente des cavaliers en échauffement, concentrés sur leur détente et leur parcours très proche. Le cavalier sortant, dégagé de la tension de la compétition se retrouve dans la situation d’un cavalier normal qui a la garde de sa monture, puisqu’il a tout loisir alors d’être attentif à sa monte et aux autres chevaux. Il devient un cavalier hors compétition sur lequel repose alors la présomption de responsabilité édictée à l’article 1385 du code civil. La théorie de l’acceptation des risques ne peut donc pas s’appliquer dans ce cas.

Une faute de la victime aurait pu avoir pour effet d’exonérer totalement ou partiellement le responsable. Or il est établi par le compte rendu opératoire du vétérinaire qui a soigné le cheval de M. Laselle que la jument a porté son coup de pieds au niveau de la rotule, à 1,05 m de hauteur. Les deux pieds n’ont pu frapper qu’après extension des membres sur plus d’un mètre. Le coup a été porté perpendiculairement et a été d’une violence exceptionnelle. Il en résulte que la jument s’est placée perpendiculairement à l’enclos de la piste pour porter son coup de botte alors que les deux chevaux cheminaient auparavant dans le même sens. Ces constatations confortent le témoignage d’une autre cavalière, qui déclare qu’elle était à environ 2 mètres de M. Laselle, lui-même à environ 3 mètres de M. Cavalier et qu’il ne lui est pas apparu que le geste de la jument avait été provoqué par la surprise ou la proximité. Ainsi M. Cavalier ne fait pas la preuve, qui lui incombe, d’un comportement fautif de M. Laselle. Les attestations contraires sur la distance séparant les deux animaux et l’étude faite par le vétérinaire tendent au contraire à prouver que les distances étaient respectées.

De toute façon, même à supposer qu’il y ait eu faute, le dépassement trop près dans un paddock n’est pas un événement imprévisible et irrésistible dans la mesure où la superficie du paddock et le nombre de chevaux qui s’y trouvent, qui évoluent à des allures différentes et effectuent diverses figures et sauts de préparation, provoquent nécessairement, même si cela est regrettable, ce genre de situation.

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