La Cour de cassation reconnaît l’aléa obstétrical - Le Point Vétérinaire n° 259 du 01/10/2005
Le Point Vétérinaire n° 259 du 01/10/2005

OBSTÉTRIQUE ET RESPONSABILITÉ

Pratiquer

LÉGISLATION

Auteur(s) : Philippe Tartera

Fonctions : 6, impasse Salinié, 31100 Toulouse

Un nouveau-né conserve des séquelles après une extraction forcée, mais la responsabilité de l’obstétricien n’est pas retenue.

1. Les faits : Lésions obstétricales

Mme X. est accouchée par les voies naturelles par le Dr Y., gynécologue-obstétricien. En raison d’une dystocie des épaules, l’enfant présente à la naissance une fracture de la clavicule, une déchirure du plexus brachial et des troubles respiratoires liés à une plaie trachéale. Il conservera une hypotonie brachiale gauche. Jugeant qu’une césarienne aurait été préférable, les époux X. recherchent la responsabilité du Dr Y.

L’expert nommé par le tribunal indique que, si la solution de la césarienne présente rétrospectivement plusieurs arguments au regard des difficultés prévisibles, une indication formelle à ce geste n’a existé à aucun moment. Il ne saurait donc être reproché au Dr Y. d’avoir privilégié l’accouchement par la voie basse après avoir correctement suivi la grossesse et évalué le risque, en faisant notamment procéder à une radiopelvimétrie. Selon l’expert, la césarienne est un acte chirurgical qui comporte également des risques. Après la dilatation complète et rapide du col, l’obstétricien n’a bénéficié que d’un délai bref pour prendre une décision d’urgence.

2. Le jugement :Choix discutable, mais non fautif

En se fondant sur le rapport de l’expert, qui s’est borné à juger discutable le choix de la ventouse d’engagement plutôt que le recours à la césarienne, sans toutefois considérer qu’il s’agissait d’une faute médicale imputable à l’obstétricien, la cour d’appel de Reims décide que les lésions subies par l’enfant relèvent de l’aléa thérapeutique. Elle déboute les époux X. de leur demande. Le 29 juin 2004, la première chambre civile de la Cour de Cassation confirme cette décision.

3. Pédagogie du jugement : La césarienne n’est pas la panacée

Ce dossier de responsabilité médicale humaine est à mettre en relation avec de fréquentes mises en cause de la responsabilité civile professionnelle du vétérinaire dans le domaine de l’obstétrique bovine. Le cas le plus typique est le suivant : le praticien est appelé pour un vêlage et le veau est en position antérieure classique, ou légèrement mal positionné, mais peut être replacé avec plus ou moins de difficultés. Après un examen gynécologique et l’administration éventuelle de tocolytiques ou d’antispasmodiques, le vétérinaire opte pour un accouchement par les voies naturelles, par extraction forcée contrôlée à la vêleuse. La partie antérieure du veau est extraite sans difficulté, mais la progression s’interrompt lorsque les hanches s’engagent dans le bassin de la vache : le veau est enclavé. À ce stade, tous les cas de figure peuvent exister, jusqu’à la nécessité de réaliser une embryotomie partielle pour extraire la partie postérieure du veau et la paralysie irréversible suivie de la perte de la vache.

L’éleveur estime alors qu’une césarienne aurait été préférable et, souvent, le praticien fait une déclaration de sinistre car il se sent responsable de l’échec. Mais l’enclavement du veau et ses conséquences sont-ils forcément liés à une faute professionnelle ? En pratique, lors de vêlage difficile, lorsque le veau se trouve en position antérieure et qu’une éventuelle malposition a été réduite, le vétérinaire a deux options principales : l’extraction forcée contrôlée et la césarienne.

Le choix se fait :

- dans un premier temps, par la mesure des volumes et des proportions respectifs du veau et du bassin de la vache lors de l’examen gynécologique préalable ;

- dans un second temps, par un essai de traction manuelle. Si une disproportion fœto-pelvienne manifeste n’est pas décelée, si la traction manuelle exercée par une seule personne par membre permet d’allonger les deux membres antérieurs du veau de façon que ses coudes s’engagent dans le bassin de la vache et que la tête s’engage également dans le bassin, l’extraction forcée contrôlée est indiquée. Dans le cas contraire, une césarienne doit être réalisée. Toutefois, le fait d’opter pour une extraction forcée contrôlée, même quand toutes les conditions semblent réunies, ne constitue jamais une garantie que le veau ne sera pas enclavé pendant son extraction, à cause d’un arrière-train volumineux. La seule manière d’éviter cet accident serait de ne jamais accoucher une vache par les voies naturelles et de réaliser systématiquement une césarienne. D’une part, cela paraît peu réaliste et, d’autre part, la césarienne n’est pas dénuée de risques, comme le démontrent les nombreux sinistres consécutifs à des césariennes chez des vaches. Les suites de césariennes représentent ainsi 90 % des déclarations de sinistre en matière de chirurgie bovine ((1)).

Comme la responsabilité du vétérinaire suit les règles de la responsabilité médicale humaine ((2)), cette jurisprudence médicale récente devrait aider les vétérinaires conseils des compagnies d’assurances, ainsi que les experts judiciaires, à justifier leur position lorsque les dommages, bien qu’incontestablement consécutifs à l’intervention du praticien, relèvent de causes imprévisibles et aléatoires.

  • (1) Mangematin G. Chirurgie bovine et responsabilité civile professionnelle du vétérinaire. Point Vét. 2000 ; 31(n° spécial “Chirurgie des bovins et des petits ruminants”): 683-685.

  • (2) « Les règles relatives à la responsabilité médicale sont applicables à l’art vétérinaire avec les mêmes tempéraments qu’imposent les différences de techniques inhérentes à celles du diagnostic et des modes opératoires », Cour de cassation, 25 janvier 1941.

En savoir plus

- Guin B. Les critères de la décision obstétricale. Point Vét. 2001 ; 32(221): 44-46.

- Guin B. L’extraction forcée contrôlée chez la vache. Point Vét. 2002 ; 33(223): 38-40.

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