Termes de l’accord non respectés : l’acheteur est en tort - Le Point Vétérinaire n° 254 du 01/04/2005
Le Point Vétérinaire n° 254 du 01/04/2005

VENTE D’ANIMAUX DOMESTIQUES

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LÉGISLATION

Auteur(s) : Philipe Tartera

Fonctions : 6, impassa Salinié, 31100 Toulouse

L’acheteur a renvoyé le chien prognathe à la vendeuse. Il doit pourtant le récupérer et ne peut en obtenir le remboursement.

1. Les faits : Chien réexpédié par colis Sernam

Le 3 novembre 2000, Mme Vendeuse vend à M. Acheteur un chiot de race staffordshire bull-terrier dénommé Ree Play, au prix de 914,69 €. En mars 2001, M. Acheteur informe Mme Vendeuse que le chien présente un prognathisme inférieur marqué, confirmé par un certificat vétérinaire du 5 févrie 2001. Mme Vendeuse lui propose soit de récupérer le chiot et de le rembourser en totalité, soit qu'il conserve le chiot et qu’elle lui rembourse la moitié du prix.

Aux termes de divers courriers, Mme Vendeuse et M. Acheteur parviennent à un accord selon lequel Mme Vendeuse reprendrait le chien et fournirait à M. Acheteur un autre chiot, moyennant le paiement d’une somme de 457,35 € correspondant à la moitié de son prix. M. Acheteur doit se déplacer à l’élevage de Mme Vendeuse pour l’échange.

Le 10 juin 2001, M. Acheteur revient sur les termes de cet accord et, le 12 juillet suivant, il renvoie Ree Play dans un colis par l’intermédiaire de la Sernam au domicile de Mme Vendeuse, en sollicitant le remboursement du prix du chiot et les frais afférents au transport de l’animal.

N’obtenant pas satisfaction, il saisit le tribunal.

2. Le jugement : Vente confirmée

Le 8 octobre 2002, le tribunal d’instance déboute M. Acheteur de l’intégralité de ses demandes, au motif que « ce dernier ne peut se prévaloir d’une offre faite à titre commercial par la venderesse et qu’il a refusé » et que l’anomalie affectant le chien ne constitue pas une inexécution d’une importance suffisante pour justifier la résolution du contrat.

Le 12 novembre 2002, M. Acheteur interjette appel du jugement. Il fait valoir pour l’essentiel :

1 que le premier juge n’a pas cru devoir, à tort, prendre en considération l’accord ssdes parties selon lequel Mme Vendeuse lui avait laissé le choix de reprendre le chiot et de le rembourser en totalité ;

2 que Mme Vendeuse est mal venue de rétracter son offre alors qu’il a restitué le chien sans obtenir le paiement des sommes déboursées ;

3 que, en tout état de cause, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente pour inexécution ou pour défaut de délivrance d’une chose conforme, le chiot étant affecté d’un vice rédhibitoire qui ne lui permet pas de participer à des concours de beauté.

Mme Vendeuse soutient que c’est M. Acheteur qui n’a pas respecté l’offre qu’il avait lui-même faite, que le chien n’est pas atteint d’un vice rédhibitoire ouvrant à l’acheteur une action en résolution de la vente et que ce dernier ne démontre pas qu’il souhaitait inscrire l’animal à des concours de beauté.

La cour d’appel confirme le jugement du tribunal d’instance.

3. Pédagogie du jugement : La liste des vices rédhibitoires est limitative

Les éléments pris en considération par la cour d’appel sont les suivants.

M. Acheteur ne peut valablement se fonder sur l’offre faite par Mme Vendeuse de reprendre le chien et de rembourser la totalité du prix de vente alors que les parties sont parvenues à un accord différent à l’initiative de M. Acheteur lui-même. Or celui-ci n’a manifestement pas respecté cet accord en renvoyant l’animal dans les conditions décrites, de sorte qu’il ne peut prétendre obtenir le remboursement du prix de vente en se prévalant d’un accord.

M. Acheteur sollicite la résolution de la vente en se fondant sur le fait que le prognathisme constitue un vice rédhibitoire lui ouvrant droit à une action en résolution de la vente. Or le prognathisme n’est pas considéré comme un vice rédhibitoire aux termes de l’ancien article 285-1 du code rural. Le nouvel article L. 213-4 renvoie à une énumération fixée par décret en Conseil d’État qui reprend celle de l’ancien article 285-1, de sorte que c’est à tort que M. Acheteur prétend qu’il n’existe plus de liste exhaustive.

M. Acheteur invoque également le défaut de conformité du chien, lequel ne peut pas participer à des concours de beauté. Or il ne rapporte pas la preuve que cette aptitude constituait une condition essentielle de la vente. Les conditions particulières de la vente figurant sur l’acte du 3 novembre 2000 ne comportent aucune référence aux qualités esthétiques de l’animal et concernent essentiellement son alimentation. M. Acheteur lui-même, dans ses courriers, ne fait jamais état de cette absence de critère de beauté.

Outre l’aspect pittoresque de l’affaire, l’intérêt de cet arrêt est de rappeler une nouvelle fois qu’à défaut de convention contraire seuls les “vices rédhibitoires” définis comme tels par le code rural peuvent motiver une action en garantie lors de la vente d’animaux domestiques. Le nouvel article L. 213-4 issu de la renumérotation du code rural n’a pas modifié la liste limitative de l’ancien article 285-1. Les six vices rédhibitoires de l’espèce canine (maladie de Carré, hépatite contagieuse, parvovirose canine, dysplasie coxofémorale, ectopie testiculaire et atrophie rétinienne) ont été reprécisés par le décret n° 2003-768 du 1er août 2003.

Articles du code rural

Article L. 213-3

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l’article L. 213-4.

Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l’article 1647 du code civil ne s’appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établiparun vétérinaireou docteur vétérinairedansles délais fixés par décret en Conseil d’État.

Article L. 213-4

La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 213-3 sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale vétérinaire.

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