En présence du propriétaire, le “gardien” reste responsable - Le Point Vétérinaire n° 247 du 01/07/2004
Le Point Vétérinaire n° 247 du 01/07/2004

GARDE JURIDIQUE D'UN ANIMAL

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LÉGISLATION

Auteur(s) : Philippe Tartera

Fonctions : 6 impasse Salinié, 31100 Toulouse

Un chien mord la gérante du chenil en présence de sa propriétaire. Aucune responsabilité n'est retenue à l'encontre de cette dernière.

1. Les faits : Sévère morsure au chenil

Les époux X possèdent un dogue allemand, lequel mord son maître le 22 novembre. Ils décident alors de le vendre. En attendant, l'animal est placé en pension dans un chenil tenu par les époux Y.

Le 3 décembre, Mme X, accompagnée de M. Z, acheteur potentiel, se rend au chenil pour lui montrer le chien. Au cours de cette visite, le chien mord Mme Y, la gérante du chenil, lui causant une fracture des deux os de l'avant-bras.

Mme Y fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance afin de les voir déclarés responsables du dommage qu'elle a subi. Le tribunal déclare M. et Mme X entièrement responsables des dommages causés par leur chien et les condamne à indemniser le préjudice subi.

Les époux X font appel de cette décision. Ils soutiennent que la garde de l'animal était transférée à M. et Mme Y depuis le 23 novembre 1998, que ceux-ci connaissaient la dangerosité du chien et que, contrairement à leurs affirmations, ils ont eu en charge l'animal à titre onéreux sans discontinuité depuis cette date. Ils produisent, d'une part, une facture de pension pour la période du 23 au 30 novembre, d'autre part, une demande manuscrite de M. Y concernant la pension du mois de décembre (200 €).

Mme Y conteste l'existence d'une pension continue de l'animal du 23 novembre jusqu'au jour de l'accident. Elle produit en effet une facture pour la seule période du 23 au 30 novembre. Elle justifie l'écrit délivré par son mari demandant la pension de décembre par le séjour de l'animal au chenil après l'accident, pendant la période de surveillance sanitaire (à l'issue de laquelle le chien a été euthanasié), soit dix-sept jours à 10 €, plus les trois visites “chien mordeur” à 10 € chez le vétérinaire. Elle soutient l'absence de transfert de garde et fait remarquer qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, n'étant pas une professionnelle, mais simplement la trésorière bénévole de l'association qui gère le chenil et ne connaissant pas la dangerosité de l'animal, les époux X ayant passé sous silence le premier incident.

2. Le jugement : Responsabilité des propriétaires non engagée

La cour d'appel infirme le premier jugement(1). Elle déboute Mme Y et la condamne à supporter les dépens, en s'appuyant sur les arguments suivants :

- Il résulte de l'attestation de M. Z, acquéreur potentiel du chien, que ce dernier se trouvait le 3 décembre au domicile des époux Y où il s'est rendu afin de voir l'animal en compagnie de Mme X.

- Le coût unitaire de la visite obligatoire en cas de morsure par chien est de 30 € et non de 10 €, ainsi que cela résulte de la facture établie par le vétérinaire et adressée à M. X. La somme réclamée au titre du mois de décembre par M. Y à Mme X correspond ainsi à la seule pension jusqu'à l'euthanasie du chien, Mme Y ne produisant pour sa part aucune facture vétérinaire à son nom.

Il doit ainsi être tenu pour établi que le chien des époux X se trouvait bien le 3 décembre en pension au domicile des époux Y.

Les circonstances de l'agression par le chien sont rapportées par M. Z qui explique que « Mme Y a pris le chien par le collier pour le reconduire dans son box. Le chien s'est retourné contre Mme Y et l'a mordue violemment ».

Des faits ainsi rapportés, il ressort que Mme Y a sorti l'animal de son box pour le présenter à l'acquéreur éventuel et pour l'y reconduire ensuite. Au cours de cette présentation, aucun rôle précis n'est imputé à Mme X par le témoin ni invoqué par Mme Y.

Il s'ensuit que M. et Mme X, qui ont confié leur chien au chenil tenu par M. et Mme Y, ne peuvent être déclarés responsables du dommage que ce chien a causé en mordant, dès lors qu'au moment des faits la victime se servait du chien, dont elle avait la surveillance et sur lequel elle disposait des pouvoirs de contrôle et de direction.

3. Pédagogie du jugement : Usage, contrôle et direction

Aux termes de l'article 1385 du Code civil, « le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».

Le propriétaire est présumé gardien de son animal. Il peut toutefois s'exonérer de cette présomption de responsabilité s'il établit que, lors de l'événement dommageable, l'animal se trouvait sous la garde d'une autre personne qui exerçait sur lui les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction.

Dans le cas décrit ici, il est incontestable que le jour de l'accident, le dogue allemand appartenant aux époux X a mordu Mme Y dans les locaux du chenil que celle-ci gère avec son mari, alors que le chien était montré à un acquéreur éventuel en présence de Mme X. Selon l'analyse de la cour d'appel, le chien se trouvait bien en pension au moment des faits. Peu importe alors que le propriétaire soit présent ou non, les gérants du chenil assuraient la garde de l'animal au sens juridique. Ils doivent être tenus pour responsables des dommages causés par cet animal.

De la même façon, cette notion de garde juridique s'applique à la responsabilité du vétérinaire qui examine ou soigne un animal, ou de la clinique vétérinaire dans laquelle un animal est hospitalisé.

  • (1) Décision n° 2001/06095 de la 6e chambre civile de la Cour d'appel de Lyon. Audience publique du 16 avril 2003.

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