Le défaut d'information fait condamner le vendeur - Le Point Vétérinaire n° 242 du 01/01/2004
Le Point Vétérinaire n° 242 du 01/01/2004

VENTE D'UN CHIEN DYSPLASIQUE

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LÉGISLATION

Auteur(s) : Alain Grépinet*, Wilfried Grépinet**

Fonctions :
*vétérinaire expert près de la Cour d'appel de Montpellier, chargé de cours à l'ENVT,
**avocat au barreau de Lyon

La Cour d'appel refuse qu'une vente de chien déroge à la garantie des vices rédhibitoires, mais condamne le vendeur pour défaut d'information.

1. Les faits : Dysplasie révélée un an et demi après l'achat

Le 3 août 1999, Mme E. achète un chien de race berger d'Anatolie, pour un montant de 610 e, à Mme V., éleveuse professionnelle. Les conditions particulières figurant sur l'attestation de vente précisent seulement : « les deux testicules sont dans les bourses, la mâchoire est en ciseaux, excellent caractère, chien de compagnie ».

Une radiographie pratiquée le 12 février 2001 révèle que ce chien est atteint de dysplasie coxofémorale de degré D. Il est déclaré inapte à la reproduction.

Mme E. assigne Mme V. afin d'obtenir la résolution de la vente pour cause de vice rédhibitoire. Le délai de rédhibition (trente jours) étant largement dépassé, le tribunal la déclare irrecevable. Mme E. fait appel et demande à la Cour de la recevoir en son action en garantie des vices cachés, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, et de dire, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, que Mme V. a failli à son obligation contractuelle de renseignement en lui vendant un chien dont elle savait, en sa qualité d'éleveur professionnel, que la mère était atteinte de la même affection.

2. Le jugement : Action en garantie prescrite

Dans son arrêt du 14 octobre 2003, la Cour d'appel de Montpellier souligne que la dysplasie coxofémorale est un vice rédhibitoire visé par l'article L213-4 du Code rural. Elle observe que la jurisprudence admet que les parties peuvent déroger par convention au régime des vices rédhibitoires et soumettre la vente d'animaux à la garantie légale de droit commun des articles 1641 et suivants du Code civil. La jurisprudence accepte même qu'une telle convention soit implicite et résulte de la destination des animaux vendus, ou du but que les parties s'étaient proposé et qui constituait la condition essentielle de leur engagement. Elle souligne toutefois que, dans ce cas, aucune des stipulations de l'attestation de vente n'établit que les parties ont expressément dérogé au Code rural, et qu'aucun élément ne prouve non plus qu'elles avaient entendu écarter implicitement l'application de ces dispositions spéciales. Ainsi, à défaut de volonté expresse ou tacite des parties de se placer sous le régime des articles 1641 et suivants du Code civil, le contrat intervenu entre Mmes V. et E. relève de l'application des articles L213-1 et suivants du Code rural. L'action en garantie étant survenue largement hors délai, elle est bien irrecevable.

En revanche, la Cour d'appel condamne Mme V. sur le fondement de l'obligation de renseignement. En effet, si le père du chien vendu à Mme E. était indemne de dysplasie, le compte rendu d'une radiographie effectuée le 30 décembre 1998 sur la mère de ce chien révèle que celle-ci présentait « une lésion de dysplasie nette au niveau de son articulation coxofémorale droite entraînant une qualification de degré E ». Or, selon l'ouvrage « Génétique et sélection chez le chien »(1), un chien issu du croisement d'un animal sain et d'un animal dysplasique présente 33 à 58 % de risque d'être atteint de dysplasie. Mme V., éleveuse professionnelle, est tenue à une obligation de renseignement vis-à-vis des acquéreurs des chiens nés dans son élevage. Sachant que la mère était atteinte de dysplasie, elle ne pouvait ignorer que le chiot présentait un risque élevé d'être lui-même affecté et n'en a pas informé Mme E. lors de la vente. Elle a ainsi commis une faute dont elle doit réparer les conséquences dommageables par l'octroi d'une somme de 500 e à titre de dommages et intérêts.

3. Pédagogie du jugement : L'obligation d'information au secours des acheteurs

La Cour de cassation a rappelé tout récemment que, s'agissant de la découverte d'un vice caché ou rédhibitoire chez un animal, et à défaut de conventions contraires entre les parties, ce sont les dispositions du Code rural qui s'appliquent. Bien que de très nombreux jugements et arrêts antérieurs aient admis que l'acheteur puisse intenter une action en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, dès lors qu'il se trouvait hors du délai de rédhibition, force est d'admettre aujourd'hui que cela n'est plus possible. La fameuse « garantie conventionnelle tacite » enseignée jadis a volé en éclats. Autrement dit, lorsqu'aucune des stipulations de l'attestation de vente n'établit que les parties ont expressément dérogé à l'application des dispositions du Code rural, et en l'absence de tout autre élément prouvant une quelconque volonté tacite d'écarter ces dispositions, seuls peuvent être invoqués les vices rédhibitoires, conformément aux dispositions des articles L213-1 à 213-9 du Code rural, et ce dans un délai très strict à compter du jour de la livraison de l'animal.

L'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier se conforme ainsi pleinement à l'avis de la Cour de cassation : la garantie des vices chez un animal domestique est soumise à des règles rigoureuses qui sont souvent défavorables à l'acheteur, et rendent le contrat quelque peu inique.

Les magistrats ont toutefois rééquilibré cet état de fait en soulignant que, dans tout contrat de vente, le vendeur est tenu à une obligation d'information à l'égard de l'acheteur, conformément à l'article 1602 du Code civil. Dans le cas présent, Mme V. savait que les chiots qu'elle vendait étaient susceptibles d'être atteints de dysplasie coxofémorale, parce qu'issus d'une mère dysplasique. Elle était tenue à une obligation d'information loyale et complète sur l'état de l'animal et sur la nature des garanties offertes, qu'elle n'a manifestement pas respecté.

  • (1) Ouvrage rédigé par M. Bernard Denis, professeur de zootechnie à l'ENVN.

Articles du Code civil

Article 1147 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Article 1602 : « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. »

Article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel elle est destinée, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus. »

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