Le paiement des honoraires n’est pas conditionné par le résultat - Le Point Vétérinaire n° 238 du 01/08/2003
Le Point Vétérinaire n° 238 du 01/08/2003

REFUS DE PAIEMENT SANCTIONNÉ

Pratiquer

LÉGISLATION

Auteur(s) : Philippe Tartera

Fonctions : 6, impasse Salinié, 31100 Toulouse

Vache et veau n’ayant pas survécu au vêlage, le client refuse de payer les honoraires du vétérinaire. Débouté en première instance, le praticien obtient gain de cause en cassation.

1. Les faits.

Le tribunal d’instance se fourvoie

Le Dr Véto est appelé chez son client M. Éleveur pour la mise bas d’une vache. Pour une raison qui n’est pas précisée, le vêlage se passe mal. L’intervention se solde par la mort de la vache et de son produit.

Le Dr Véto adresse son relevé d’honoraires à M. Éleveur. Ce dernier refuse de payer une intervention dont le résultat n’a pas répondu à ses attentes. Après plusieurs vains rappels, le Dr Véto assigne son client au tribunal d’instance, afin que celui-ci soit condamné à honorer sa facture. Il est débouté. Les magistrats énoncent que la naissance d’un veau est une opération habituelle, qui ne nécessite le concours d’un vétérinaire qu’en cas de difficultés.

Ils déduisent de cette constatation que le Dr Véto ne peut prétendre à des honoraires “puisque son intervention s’est soldée par le décès d’une vache et d’un veau alors qu’il avait été précisément appelé en sa qualité de professionnel pour que le vêlage se déroule dans les meilleures conditions”.

2. Le jugement.

La Cour de cassation rectifie

Sûr de son bon droit, le Dr Véto se pourvoit en cassation. Bien lui en prend. En effet, les juges suprêmes “cassent et annulent, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties par le tribunal d’instance”.

La Cour de cassation remet, en conséquence, “la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de [la ville voisine]”. Les attendus du jugement, fondés sur les articles 1134 et 1147 du code civil, sont les suivants :

• “Il se forme entre un vétérinaire et son client un contrat comportant pour le praticien l’engagement de donner, moyennant des honoraires, des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. La violation, même involontaire, de cette obligation peut être sanctionnée par une responsabilité contractuelle dans la mesure où elle procède d’une faute qu’il appartient au client de prouver.”

• “En se déterminant ainsi sans relever à la charge du Dr Véto, dans l’exécution de l’obligation de moyen lui incombant, une faute qui serait en relation avec un dommage dont l’indemnisation viendrait alors en compensation avec les honoraires dus au praticien, le tribunal a violé les textes susvisés.”

3. Pédagogie du jugement.

Jurisprudence constante

Depuis le célèbre arrêt Mercier, il est admis que le médecin (ou le vétérinaire) et son client sont liés par un contrat implicite, au terme duquel le praticien s’engage “sinon, bien évidemment, à guérir le malade, […] mais à lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science”. En contrepartie, le client doit régler les honoraires demandés.

Si la première partie, relative à l’engagement du praticien, est bien connue, la seconde l’est souvent un peu moins. La Cour de cassation l’a opportunément rappelé. Il s’agit là d’une jurisprudence constante : le refus de payer ses honoraires à un professionnel de santé, en l’absence de faute démontrée, est toujours sanctionné.

Ainsi, dans une affaire à peu près comparable, M. Bouche avait chargé le Dr Dentiste de soigner sa dentition en vue de la pose d’un bridge. Mécontent des soins donnés, il les a interrompus avant leur achèvement et a refusé de payer les honoraires qui lui étaient demandés.

Le Dr Dentiste lui a alors notifié une injonction de payer, à laquelle M. Bouche a fait “contredit”. Dans un premier temps, le tribunal d’instance a déclaré le contredit fondé, au motif que “le Dr Dentiste a insuffisamment apprécié l’affection de la dent de M. Bouche, et qu’ainsi ses honoraires ne sont pas justifiés”.

La Cour de cassation en a décidé autrement. Elle a relevé que “le contrat qui se forme entre le chirurgien-dentiste et son client entraîne l’obligation pour le premier de donner au second des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la science” et que “le praticien est responsable des suites dommageables desdits soins si, eu égard à cette obligation de moyens, il s’est rendu coupable d’une imprudence, d’une inattention ou d’une négligence révélant une méconnaissance de ses devoirs”. En statuant “sans préciser en quoi la faute imputée au Dr Dentiste découlerait d’une méconnaissance de son devoir de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de son art, le tribunal d’instance n’a pas donné une base légale à sa décision”. Son jugement a donc été cassé.

Références des jugements

1 Cour de Cassation, 1re Chambre civile, Audience publique du 31 janvier 1989. N° de pourvoi : 87-15736.

2 Cour de Cassation, 1re Chambre civile, 28-4-1981, Bulletin 1981, I, n° 135, p. 113.

Articles du Code civil cités

• Art. 1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

• Art. 1147. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

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