Une rédaction négligente peut être lourde de conséquences - Le Point Vétérinaire n° 237 du 01/07/2003
Le Point Vétérinaire n° 237 du 01/07/2003

CERTIFICATS DE BONNE SANTÉ POUR ASSURANCE

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LÉGISLATION

Auteur(s) : Philippe Tartera

Fonctions : 6 impasse Salinié, 31100 Toulouse

Pour avoir négligé de constituer un dossier médical conforme aux exigences de l’assureur, le vétérinaire doit répondre du fait que la garantie est refusée à son client.

1. Les faits : Non assuré pour défaut de tests

M. Propriétaire est assuré auprès de la compagnie X pour un cheval de course qu’il a confié aux soins de M. Entraîneur. Pour renouveler l’assurance venant à expiration le 31 décembre, la compagnie X demande à l’assuré de fournir un certificat vétérinaire, sous la forme d’un questionnaire préétabli. M. Propriétaire transmet à l’assureur ce questionnaire, visé par le Dr Véto, et dans lequel il est sollicité, pour l’année suivante, une garantie de 76 220 €. Par la suite, l’assureur réclame plusieurs fois vainement les résultats d’analyses sanguines mentionnées dans le questionnaire, et notamment celui du test de Coggins, tant à M. Propriétaire qu’à M. Entraîneur. Si bien que la garantie d’assurance n’est toujours pas accordée lorsque le cheval meurt, le 7 mai suivant.

À la suite du refus de la compagnie X de lui payer une quelconque indemnité, M. Propriétaire assigne M. Entraîneur et le Dr Véto, ainsi que l’assureur. Il demande qu’ils soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 76 220 €, à titre de dommages et intérêts.

2. Le jugement : Condamné en appel, rejeté en cassation

La Cour d’appel rejette la demande dirigée contre la société d’assurances. Elle condamne le Dr Véto, déclaré responsable de la moitié du préjudice subi par M. Propriétaire, à payer à ce dernier la somme de 38 110 € et M. Entraîneur, déclaré responsable du quart du préjudice, à payer la somme de 19 055 €.

Le Dr Véto se pourvoit en cassation, où il fait valoir les points suivants :

1 La Cour d’appel a retenu que le refus de garantie était justifié par le fait que le résultat du test de Coggins n’avait pas été envoyé à l’assureur, bien qu’il ait été réclamé par celui-ci les 3 mars, 15 mars et 2 mai à M. Entraîneur et à M. Propriétaire. Lui-même, Dr Véto, auquel ce test n’a été réclamé par l’assureur que le 24 mai, soit après la mort du cheval, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir procédé à ce test qui ne lui avait pas été demandé.

2 En outre, selon lui, la Cour d’appel n’a pas recherché ni précisé en quoi le fait d’avoir déclaré qu’il avait effectué une prise de sang en vue d’un test de Coggins avait pu avoir une influence quelconque sur le refus de garantie, dès lors que le résultat du test ne figurait pas dans le questionnaire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

3. Pédagogie du jugement : Petite case, grands effets

Les juges suprêmes motivent ainsi leur décision :

1 S’il est établi que le Dr Véto a examiné le cheval en vue de la souscription du contrat d’assurance et fait procéder à un certain nombre d’analyses sanguines, dont “ les tests de numération globulaire et de bilirubine ”, il est constant qu’en revanche le test de Coggins n’a jamais été pratiqué, en dépit du fait que le Dr Véto a porté une croix sur le questionnaire, dans la case 34 intitulée “ prise de sang pour le test de Coggins ”, indiquant par là que le test avait été fait, mais toutefois sans que le résultat ait été mentionné.

2 À supposer même que, pour le contrat précédent, l’assureur ait accepté que ces tests ne soient pas faits, le Dr Véto aurait dû procéder à ces analyses, dès lors qu’elles étaient réclamées pour renouveler l’assurance. En outre, il a fait une déclaration inexacte en affirmant, par l’apposition d’une croix sur le questionnaire, que la prise de sang pour le test de Coggins avait été effectuée. S’il a répondu à une sommation interpellative de M. Propriétaire, en indiquant qu’il aurait “ délivré ” un certificat vétérinaire pour le renouvellement de l’assurance du cheval, sans effectuer les tests sérologiques comme il avait déjà pratiqué l’année précédente, et que ce n’est qu’au mois de juin que les assurances X ont exigé les tests sérologiques qu’il a alors effectués chez d’autres chevaux à la garde de M. Entraîneur, le propos du Dr Véto n’est que partiellement exact. En effet, dans sa lettre du 24 mai, l’assureur ne le mettait pas en demeure de modifier ses pratiques pour l’avenir, mais lui réclamait seulement le résultat des tests, notamment celui de Coggins, qu’il avait déclaré avoir faits.

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel a pu estimer à juste titre que le Dr Véto avait commis une faute en ne constituant pas un dossier médical conforme aux exigences de l’assureur et en faisant une déclaration inexacte, et qu’il avait engagé sa responsabilité à l’égard de M. Propriétaire dont le cheval, au moment de sa mort, n’était pas assuré.

Dans cette affaire, peu importe que la mort du cheval ait un quelconque rapport avec l’anémie infectieuse ou non. La réalisation d’un test de Coggins n’aurait sans doute rien changé sur un plan médical. Il reste que l’assureur considérait le cheval comme non garanti tant que le dossier n’était pas complet : il manquait toujours le résultat du fameux test de Coggins et pour cause. Le Dr Véto ne s’est pas conformé aux exigences de l’assureur pour la visite de “ bonne santé ” et, facteur aggravant, a rédigé un faux certificat.

Ce jugement rappelle que l’établissement et la signature d’un certificat par un vétérinaire ne sont jamais des actes anodins. La rédaction d’un certificat, même lorsque celui-ci se compose de simples cases à cocher, engage toujours la responsabilité civile, disciplinaire et pénale de son auteur(1). L’exemple ci-dessus montre qu’une petite croix vite inscrite, mais à mauvais escient, peut parfois coûter près de 40 000 € à son auteur !

  • (1) Selon les termes de l’article 12 du Code de déontologie, “ le vétérinaire apporte la plus grande circonspection dans la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n’y affirme que des faits dont il a rigoureusement vérifié l’exactitude ”. Voir l’article “ Principes de rédaction du rapport d’expertise ”, par M. Baussier et Ph. Tartera, Point Vét. 2003 ;(34)236 : 32-35.

En savoir plus

Références : première chambre civile de la Cour de cassation. Audience publique du 7 juillet 1992.

Pouvoi n° 90-12239.

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