Une méthode de règlement des litiges rapide et peu onéreuse - Le Point Vétérinaire n° 236 du 01/06/2003
Le Point Vétérinaire n° 236 du 01/06/2003

EXPERTISE AMIABLE CONSENSUELLE

Pratiquer

LÉGISLATION

Auteur(s) : Philippe Tartera

Fonctions : 6 impasse Salinié, 31100 Toulouse

Afin de régler un différend qui les oppose à la suite de la mort d’un veau, l’éleveur, le vétérinaire et le laboratoire pharmaceutique s’accordent sur une procédure amiable.

1. Les faits : le veau ne survit pas au déparasitage

Le 14 février, le Dr Véto prescrit et délivre à M. Éleveur un bidon d’un litre d’une solution antiparasitaire externe destinée au traitement des ectoparasites des bovins adultes(1).

Le 2 mars, M. Éleveur remarque que l’un de ses veaux, âgé de quinze jours, est infesté par des ectoparasites. Le bidon étant à sa disposition, il vérifie sur l’étiquette l’absence de contre-indication de ce produit pour les jeunes animaux et traite le jeune veau conformément au mode d’emploi. L’animal meurt le lendemain.

M. Éleveur demande réparation de son préjudice au Dr Véto et au laboratoire producteur.

Les trois parties reconnaissent les points suivants :

- le veau est mort d’une intoxication aiguë provoquée directement par l’antiparasitaire externe ;

- la substance en question était contre-indiquée chez les ruminants âgés de moins de trois mois, mais cette contre-indication n’apparaissait pas sur l’étiquetage ;

- le Dr Véto a clairement mentionné cette contre- indication sur son ordonnance.

En revanche, les parties ne s’accordent pas sur leurs responsabilités respectives dans la survenue du sinistre, ni sur l’estimation de la valeur du veau, animal de haut potentiel génétique.

Afin de régler le différend, elles s’entendent pour demander une expertise amiable à un autre vétérinaire, le Dr Expert, chargé « d’estimer les parts respectives de responsabilité des trois intervenants et d’estimer la valeur du veau ». Elles conviennent contractuellement de s’en remettre aux décisions du Dr Expert, sans possibilité de recours.

2. Le jugement : un jugement de Salomon

Après avoir réuni et entendu les parties, examiné les différentes pièces (en particulier l’ordonnance du Dr Véto et le bidon) et procédé à l’expertise de la valeur du veau, le Dr Expert fixe le montant du préjudice subi par M. Éleveur à 1 830 € et indique le partage de responsabilité suivant :

- Dr Véto : 0 ;

- M. Éleveur : 50 % ;

- Laboratoire : 50 %.

Conformément à son engagement, le laboratoire verse une indemnité de 915 € à M. Éleveur.

3. Pédagogie du jugement : une justice extrajudiciaire

Les éléments qui ont fondé la décision du Dr Expert sont les suivants.

• Le Dr Véto donne habituellement ses soins aux animaux de M. Éleveur. Il a délivré le produit pour des bovins adultes, assorti d’une ordonnance où la mention « contre-indiqué pour les jeunes de moins de trois mois » apparaît clairement. Il n’a commis ni faute ni négligence. Sa responsabilité n’est pas engagée.

• M. Éleveur a utilisé un médicament vétérinaire « à ne délivrer que sur ordonnance » sans se référer à ce document, qui était en sa possession. L’observation de la prescription aurait à coup sûr évité l’accident. La part de responsabilité de M. Éleveur apparaît donc élevée.

Cependant, avant d’appliquer le traitement au veau, M. Éleveur a consulté la liste des contre-indications portées sur le bidon. Il a estimé que cette précaution le dispensait de la consultation de l’ordonnance. Il ne pouvait légitimement imaginer que la liste était incomplète. Sa responsabilité n’est certainement pas totale.

• Le laboratoire n’ignore pas la toxicité de cette substance chez les jeunes ruminants. Dans la monographie de la spécialité publiée dans le DMV(2), il est indiqué parmi les contre-indications : « Ne pas utiliser chez les jeunes ruminants de moins de trois mois. »

L’étiquette du bidon faisait apparaître (en toutes lettres et par un logo) que le produit était destiné aux bovins, sans précision. Elle portait en outre de nombreuses recommandations (dix lignes de précautions d’emploi !). Seule manquait la contre-indication relative aux jeunes ruminants. Cette contre-indication est pourtant essentielle, car les effets secondaires ne sont pas bénins ou passagers : ils sont régulièrement fatals (30 % de mortalité d’après les données du CNITV(3)). Ainsi le laboratoire omettait d’informer les utilisateurs d’une toxicité élevée et connue de son produit, alors que la longue liste de contre-indications et de précautions d’emploi imprimée sur le conditionnement faisait croire à son exhaustivité. Sa part de responsabilité dans l’accident est tout aussi importante que celle de l’éleveur.

À la suite de cet accident, le laboratoire a modifié l’étiquetage de cette spécialité.

Ce cas illustre la procédure de l’expertise amiable avec nomination conjointe d’un expert unique. L’esprit se rapproche de celui de l’arbitrage. Dans ce cas, le rôle du vétérinaire expert, désigné directement par les parties, est plus étendu que dans le cas d’une expertise judiciaire ou d’une expertise d’assurance. Il lui est en effet demandé d’aboutir à un compromis accepté de toutes les parties, en donnant un avis personnel sur les responsabilités mises en jeu, ce qui n’est jamais le cas dans le cadre judiciaire, et très rarement dans le cadre de l’expertise d’assurance. Dépourvu de formation juridique, il ne peut fonder son opinion que sur les aspects techniques du dossier et son bon sens. Cette procédure a l’avantage d’être rapide, puisque les parties admettent par avance de ne pas réfuter la décision de l’expert, et moins coûteuse qu’une procédure judiciaire.

  • (1) Il s’agissait de lindane. Le cas s’est produit avant le 1er janvier 2000, date depuis laquelle l’utilisation de cette molécule n’est plus autorisée chez les animaux de production.

  • (2) Dictionnaire des médicaments vétérinaires.

  • (3) Centre national d’informations toxicologiques vétérinaires.

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