Le veau meurt, mais le vétérinaire n’est pas responsable - Le Point Vétérinaire n° 226 du 01/06/2002
Le Point Vétérinaire n° 226 du 01/06/2002

SURDOSAGE MÉDICAMENTEUX

Pratiquer

LÉGISLATION

Auteur(s) : Philippe Tartera

Un vétérinaire se déclare responsable de la mort d’un veau. L’étude du dossier révèle cependant que la perte de l’animal ne peut lui être imputée.

1. Les faits : Doxycycline surdosée

Le 22 février 2002, le Dr Véto est appelé chez M. Eleveur pour examiner un veau mâle de race charolaise âgé de huit jours, pesant approximativement 50 kilos. L’animal est abattu, anorexique, il présente de l’hyperthermie et est légèrement essoufflé. L’auscultation pulmonaire permet de diagnostiquer une broncho-pneumonie. Le Dr Véto injecte une association oxytétracycline-flunixine (Finoxaline®) par voie intraveineuse et prescrit une poudre orale lactodispersible de doxycycline, à administrer par voie orale, pour la poursuite du traitement. La spécialité délivrée est Ronaxan® concentré 20 %, prescrit à raison de 10 g une fois par jour pendant cinq jours.

Le Dr Véto est appelé une nouvelle fois pour ce veau le 2 mars. L’animal a complètement perdu l’appétit et se lève avec beaucoup de difficultés. Il présente des dépilations sur les membres, les fesses, le dos et autour des yeux et de la bouche. Le Dr Véto diagnostique une insuffisance hépatique. Malgré la mise en place d’un traitement symptomatique, le veau meurt en quelques jours. M. Eleveur fait alors remarquer au Dr Véto que la notice de Ronaxan® Concentré 20 % mentionne une posologie quatre fois inférieure à celle qui a été prescrite. En effet, la posologie recommandée est de 10 mg de doxycycline/kg de poids vif/jour. Pour un veau de 50 kilos, cela correspond à une administration quotidienne de 2,5 g de Ronaxan® Concentré 20 %. Le Dr Véto déclare que, selon lui, « il ne fait aucun doute que cette posologie excessive a causé l’insuffisance hépatique ». Il estime que son traitement « est à l’origine de la mort du veau » et que « [sa] responsabilité est entièrement engagée ». M. Eleveur introduit donc une réclamation en remboursement de la valeur de l’animal (380e) auprès de l’assureur en responsabilité civile professionnelle du Dr Véto.

2. Le jugement : Le vétérinaire n’est pas responsable

Après l’étude des pièces du dossier par son vétérinaire conseil, et malgré l’engagement de responsabilité du Dr Véto, son assureur n’offre aucune indemnité à M. Eleveur. Bien que le surdosage médicamenteux soit avéré par rapport aux indications de la notice du médicament, l’assureur soutient que le Dr Véto ne peut être tenu responsable de la mort du veau.

3. Pédagogie du jugement : Ne pas s'accuser trop vite !

Les études toxicologiques du dossier d’autorisation de mise sur le marché (AMM) de Ronaxan® Concentré 20 % établissent les faits suivants.

• Le médicament a une très faible toxicité aiguë : sa DL 50 est 400 fois supérieure à la dose thérapeutique.

• La toxicité chronique est faible : une dose supérieure à dix fois la dose thérapeutique peut être administrée pendant un an sans provoquer de toxicité.

• La tolérance est excellente : aucune modification biochimique, en particulier hépatique, n’est observée en administrant quotidiennement cinq fois la dose thérapeutique, ou en doublant la durée du traitement.

L’élimination est intestinale à 90 %. Aucune toxicité hépatique ou rénale n’est à redouter. Ainsi, Ronaxan® Concentré 20 % peut être administré, même chez des veaux affaiblis, sans risque de toxicité hépatique. Les risques liés à un surdosage sont extrêmement faibles.

Il paraît donc fort peu probable que l’insuffisance hépatique diagnostiquée par le Dr Véto soit consécutive à l’administration de doxycycline à une dose supérieure à celle recommandée par l’AMM. Le traitement mis en œuvre a été jugé conforme aux données acquises de la science. La doxycycline fait partie de la famille des tétracyclines, antibiotiques à large spectre, qui couvre les bactéries généralement responsables des affections respiratoires du veau : pasteurelles, mycoplasmes, chlamydies, streptocoques, etc. Son utilisation était donc légitime dans le cas rencontré.

Bien que le surdosage reflète apparemment une inattention du Dr Véto lors de sa prescription, il n’existe aucun lien de causalité prouvé entre l’erreur de posologie et le dommage subi par M. Eleveur.

Dans ces conditions, la RCP du praticien ne peut être engagée.

En outre, il n’est pas inutile de rappeler que la reconnaissance de la responsabilité civile professionnelle est de la seule responsabilité de l’assureur.

En effet, la loi déclare inopposable à l’assureur toute reconnaissance de responsabilité ou toute transaction intervenue en dehors de lui (art. L. 124-2 du Code des assurances). Si un assuré se reconnaît lui-même débiteur de la réparation d’un dommage, même de manière implicite, il n’engage en aucune façon son assureur. Ce dernier ne peut cependant refuser sa garantie à l’assuré, mais il n’interviendra que si la mise en cause de la responsabilité est juridiquement établie. Bien entendu, l’établissement de la matérialité des faits et la relation objective des circonstances de l’accident ne sont pas considérés comme des reconnaissances de responsabilité. Ils sont même indispensables pour que la question juridique de la responsabilité soit ultérieurement tranchée. En pratique, lors de mise en cause pour une faute professionnelle présumée, il convient de relater les faits de la manière la plus neutre et la plus concrète possible, mais il est formellement déconseillé d’en tirer quelque conclusion que ce soit sur l’existence ou non d’une faute ou sur l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention et le dommage observé.

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