JURISPRUDENCE
Juridique
Auteur(s) : Christian Diaz
Fonctions :
7, rue Saint-Jean
31130 Balma
Les actes de biologie vétérinaire, partie intégrante de l’acte vétérinaire, ne peuvent être pratiqués que par des personnes physiques ou morales inscrites à l’Ordre. Le Conseil d’État précise les contours de cette disposition.
À la suite de l’inscription, contestée, au tableau de l’Ordre de la société C, un laboratoire privé de biologie vétérinaire, société par actions simplifiée avec des actionnaires étrangers à la profession vétérinaire, le Conseil d’État s’est prononcé sur la validité de cet enregistrement.
Dans un premier temps, le Conseil d’État précise que l’acte de biologie est bien un acte vétérinaire et doit être réalisé par une personne inscrite à l’Ordre des vétérinaires, sous peine d’exercice illégal. Il souligne ensuite, suivant en cela la jurisprudence européenne, qu’une société financée en partie par des capitaux étrangers à la profession peut être inscrite si les vétérinaires, majoritaires, en possèdent le contrôle.
Selon l’article L. 243-1 alinéa I du Code rural, « on entend par "acte de médecine des animaux" : tout acte ayant pour objet de déterminer l’état physiologique d’un animal ou d’un groupe d’animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ». Il en découle que, puisque les analyses vétérinaires doivent être réalisées par une personne physique ou morale régulièrement inscrite au tableau de l’Ordre, dans le cas contraire, l’acte est susceptible de relever de l’exercice illégal. Ce dernier concerne « toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 241-1 et qui, même en présence d’un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I (…) ».
Ainsi, un vétérinaire qui aurait recours à une personne non inscrite à l’Ordre pourrait être poursuivi pour complicité d’exercice illégal, à la fois sur le plan pénal - les peines sont les mêmes que pour l’exercice illégal proprement dit, soit au maximum deux ans de prison et 30 000 € d’amende - et sur le plan disciplinaire.
Si une recherche très spécifique ne peut être effectuée que par une personne qui ne répond pas à ces exigences, son caractère exceptionnel permet cependant un tel recours, car l’exercice illégal nécessite un caractère habituel.
Un laboratoire vétérinaire doit répondre aux exigences des sociétés vétérinaires, notamment celles qui permettent de garantir l’indépendance professionnelle des vétérinaires.
Ainsi, une société ayant pour objet la biologie vétérinaire doit être inscrite au tableau de l’Ordre. Les instances ne peuvent refuser d’inscrire une telle société, dans laquelle un vétérinaire détient une partie du capital social, que si les statuts de cette société ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, notamment celles qui garantissent aux vétérinaires leur indépendance, conformément à l’article L. 241-17 du Code rural : « Les sociétés (…) répondent aux conditions suivantes : 1° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l’Ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société. »(1)
Si une partie du capital social peut être détenue par des non-vétérinaires, les conditions suivantes doivent être respectées : « 2° La détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions du capital social est interdite : a) aux personnes physiques ou morales qui, n’exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l’occasion de l’exercice professionnel vétérinaire ; b) aux personnes physiques ou morales exerçant (…) une activité d’élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d’animaux ou de transformation des produits animaux. »
(1) Voir l’article « La CJUE se prononce sur l’exclusivité vétérinaire dans le domaine du médicament » dans Le Point Vétérinaire n° 403 en page 8.
Aucun.
Conseil d’État, arrêt du 2 décembre 2019.