VENTE ET DIAGNOSTIC VÉTÉRINAIRE
Juridique
Auteur(s) : Christian Diaz
Fonctions : 7, rue Saint-Jean 31130 Balma
À la suite de nouvelles expertises vétérinaires, la cour d’appel infirme un jugement de première instance, fondé sur des examens contredits ensuite.
Dans les deux ans qui ont suivi la vente d’un poulain, un vétérinaire diagnostique des symptômes d’accrochement de la rotule, une maladie congénitale rendant l’animal impropre à la compétition de dressage. Sur le fondement de la garantie de conformité du Code de la consommation, le tribunal prononce la résolution de la vente, condamne le vendeur à payer divers frais et ordonne l’exécution provisoire. Le vendeur reprend le poulain. L’acheteur, considérant la réparation insuffisante, fait appel.
Lors de la procédure, non seulement le diagnostic initial est mis en doute, mais il est établi que le cheval effectue, entre les mains du vendeur, une carrière de compétition de dressage prometteuse et ne présente aucune difficulté de locomotion.
Au vu de ces nouveaux éléments contredisant le diagnostic initial, les juges d’appel infirment le premier jugement. De plus, ils condamnent l’acheteur à verser 1 200 € de dommages et intérêts au vendeur pour le mauvais entretien du poulain lorsqu’il était en sa possession.
En juillet 2014, Mme Acheteuse fait l’acquisition pour 3 600 € d’un cheval destiné à sa petite fille. Quelques semaines plus tard, l’animal boite et le vétérinaire consulté émet un pronostic défavorable eu égard à des images anormales du sésamoïde distal. Le tribunal ordonne la résolution de la vente, avec exécution provisoire. Le vendeur, qui a repris le cheval, fait appel. Lors du second procès, il produit des rapports mettant en doute la qualité des premiers clichés et le diagnostic initial. De nouvelles radiographies, réalisées en 2017, font état de remodelages de l’os compatibles avec l’âge du cheval qui, de plus, ne boite plus.
L’acheteuse prétend avoir acquis ce cheval à des fins de compétition. À défaut de preuve, le tribunal dit qu’il doit être considéré comme destiné à une équitation de loisirs. L’animal ne boite plus et la preuve de la maladie naviculaire est contestable. La cour d’appel, au vu de ces nouveaux éléments, annule le jugement de première instance et, comme le demande le vendeur, ordonne la restitution du cheval à l’acheteuse.
Le vendeur, arguant du mauvais entretien de l’équidé lorsqu’il était chez l’acheteuse, n’obtient pas les dommages et intérêts demandés de ce fait.
En appel, et quelle que soit la nature du litige, l’affaire est à nouveau instruite dans son intégralité. L’appel réduit à néant le premier jugement.
En l’espèce, les juges ont considéré l’ensemble des pièces, y compris les nouveaux éléments dont ne disposaient pas les premiers juges, pour réformer le premier jugement.
Il en va différemment en cas de cassation, la haute juridiction n’étant pas censée se prononcer sur le fond.
Dans ces deux affaires, des examens effectués après le premier jugement sont venus contredire les investigations initiales, qui ont constitué la base technique de la résolution de la vente. Cela confirme le statut particulier de l’animal, un être vivant avec toutes ses incertitudes biologiques.
Une interprétation apparemment erronée des premiers clichés avait permis aux acheteurs de gagner leur procès en première instance.
La responsabilité des premiers praticiens aurait pu être engagée, soit par l’acheteur finalement débouté à l’issue d’une procédure non justifiée techniquement (responsabilité contractuelle), soit par le vendeur qui, malgré tout, a subi un préjudice (responsabilité extracontractuelle).
On ne peut que recommander aux vétérinaires intervenant dans un tel cadre d’être techniquement irréprochables, en particulier sur la qualité des clichés et leur interprétation.
Dans la première affaire, c’est l’acheteur trop gourmand qui, estimant la réparation insuffisante, a interjeté appel… Finalement débouté, il doit s’en mordre les doigts.