Les contours de l’ostéopathie vétérinaire se précisent - Le Point Vétérinaire n° 378 du 01/09/2017
Le Point Vétérinaire n° 378 du 01/09/2017

EXERCICE ILLÉGAL

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Des textes récents précisent les conditions que doivent réunir les personnes prétendant réaliser des actes d’ostéopathie chez les animaux.

Un exercice illégal toléré depuis des années

Selon l’article L. 243-1 du Code rural, un “acte de médecine et de chirurgie des animaux” correspond à tout acte ayant pour objet de déterminer l’état physiologique d’un animal ou d’un groupe d’animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou de les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale, etc.

Si les vétérinaires sont parfaitement habilités à pratiquer des actes d’ostéopathie chez les animaux, de nombreuses personnes exercent depuis des années cette activité sans être titulaires du diplôme de vétérinaire. Ces dernières se trouvent donc en toute connaissance de cause dans un cadre d’exercice illégal.

L’ordonnance du 22 juillet 2011, modifiant l’article L. 243-3 du Code rural, leur a cependant reconnu une existence, sans pour autant retirer à leur activité son caractère illégal en l’état actuel des textes : « Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses qui peuvent être réalisés par toute personne, les actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : … 12° Dès lors qu’elles justifient de compétences définies par décret, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l’ordre régional des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d’État. »

Dès lors, et alors même que l’exercice restait illégal en l’absence de décrets, compte tenu de la longueur des procédures judiciaires, toute poursuite aurait eu de grandes chances d’être réduite à néant par la régularisation de la situation, en application du principe de rétroactivité d’une « loi pénale plus douce » (article L. 112-1 du Code pénal).

Ces personnes exercent de nos jours de façon officielle dans un cadre d’exercice illégal. Le principal risque pour l’usager est constitué par l’éventuelle absence de couverture par une assurance en responsabilité civile, celle-ci n’étant pas censée couvrir l’exercice illégal.

Des décrets enfin publiés clarifient la situation

Les textes réglementaires annoncés dans l’ordonnance de 2011 ont été publiés en avril 2017.

Pour exercer, les personnes non vétérinaires devront être inscrites sur une liste tenue par le conseil régional de l’Ordre des vétérinaires, dont elles pourront être retirées en cas d’incompétence manifeste.

Elles devront obéir à des règles déontologiques en particulier pour :

– l’acquisition d’une information scientifique;

– l’entretien et le perfectionnement des connaissances ;

– référer l’animal vers un vétérinaire lorsqu’un diagnostic et un traitement médical sont nécessaires, que les symptômes ou les lésions persistent ou s’aggravent, si les troubles présentés excèdent le champ de leur compétence, si la douleur persiste ou augmente ;

– ne pas entreprendre des soins dans des domaines hors de leur compétence.

La situation est donc ambiguë, ces personnes étant censées, avant d’intervenir, être en mesure d’établir un diagnostic vétérinaire concluant à la “non-nécessité" de recourir à un vétérinaire.

L’article précise également qu’elles ne doivent pas provoquer délibérément la mort d’un animal.

Ces personnes doivent justifier de leur compétence par un examen d’aptitude comprenant une épreuve d’admissibilité et une épreuve pratique après cinq années d’études supérieures.

Les personnes déjà en place qui justifient « de trois années d’études supérieures et d’une pratique professionnelle d’au moins cinq années en ostéopathie animale à la date du 21 avril 2017 sont exonérées de l’épreuve d’admissibilité », mais doivent se soumettre à l’épreuve pratique au plus tard le 31 décembre 2019.

Ces épreuves d’aptitude sont organisées sous l’égide du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires.

À compter du 1er janvier 2020, l’exercice illégal qui “règne” actuellement “en maître” ne devrait plus être toléré.

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