Une clause préalable de conciliation ou de médiation doit être précise - Le Point Vétérinaire n° 367 du 01/07/2016
Le Point Vétérinaire n° 367 du 01/07/2016

CLAUSES DE CONCILIATION ET DE MÉDIATION

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

La jurisprudence précise les conditions de validité des clauses préalables de conciliation ou de médiation introduites aujourd’hui dans de nombreux contrats.

Les clauses contractuelles de conciliation ou de médiation préalables à toute instance judiciaire visent notamment à pacifier et à pérenniser les relations entre les contractants, que ce soit en matière civile, sociale ou commerciale. La profession vétérinaire n’échappe pas à cette évolution.

Champ d’application

La mise en place d’une mesure de conciliation ou de médiation obligatoire, préalable à toute procédure judiciaire, doit nécessairement résulter d’une stipulation contractuelle expresse.

Pour être effective, la clause doit définir les modalités de mise en jeu de la conciliation préalable.

La Cour de cassation juge ainsi qu’une « clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge » (Cass. com. 29 avril 2014).

En d’autres termes, une clause trop liminaire ou insuffisamment précise, notamment quant aux modalités de désignation du médiateur, ne saurait être considérée comme valide.

Les sanctions en cas de non-respect de la clause

Que se passe-t-il si le juge est saisi sans que la procédure prévoyant une telle clause préalable à l’action judiciaire n’ait été respectée ?

Depuis un arrêt de principe de 2003, il est acquis que « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge (…) constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ». Cette même sanction s’applique au non-respect d’une clause de médiation (Cass. 1re civ. 8 avril 2009).

Concrètement, le défendeur peut soulever l’irrecevabilité d’une procédure judiciaire engagée à son encontre qui n’a pas été précédée d’une phase de conciliation ou de médiation obligatoire.

Une régularisation est-elle possible ?

La régularisation n’est pas possible en cours d’instance, selon des arrêts récents de la Cour de cassation. « La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance. » (Cass. mixte 12 décembre 2014 ; Cass. 2e civ. 29 janvier 2015).

Il est cependant possible de revenir à la conciliation préalable et, après l’échec de la tentative de règlement amiable, d’initier une nouvelle procédure sous réserve que la prescription ne soit pas acquise. L’irrecevabilité est donc relative.

Les procédures amiables : un passage obligé ?

Le décret du 11 mars 2015 modifie les règles de procédure civile. En effet, « sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, notamment lorsqu’elle intéresse l’ordre public », tous les actes introductifs d’instance en matière contentieuse doivent, depuis le 1er avril 2015, préciser les « diligences entreprises afin de parvenir à une résolution amiable du litige » (art. 56 et 58 du Code de procédure civile).

En cas de non-respect de cette obligation, le juge pourra proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation (art. 127 du Code de procédure civile).

Il apparaît donc pertinent de prévoir d’ores et déjà, dans les contrats, une clause permettant d’encadrer de manière claire cette phase de conciliation ou de médiation préalable.

Ne nous leurrons cependant pas : cette évolution, si elle vise à aligner les procédures françaises sur les pratiques anglo-saxonnes, a aussi pour objectif, en confiant le règlement des litiges à des “laïcs”, de pallier la misère économique de notre système judiciaire.

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