La Cour de cassation valide une conception extensive de la garantie de la vente - Le Point Vétérinaire n° 366 du 01/06/2016
Le Point Vétérinaire n° 366 du 01/06/2016

ACTION EN GARANTIE

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Depuis 1990, l’action en garantie dans les ventes d’animaux domestiques a connu plusieurs évolutions légales et jurisprudentielles.

Dans un arrêt du 1er juillet 2015, la Cour de cassation a assoupli une position durcie en 2001 concernant le recours à la garantie des vices cachés.

Les faits

En septembre 2008, M. Acheteur achète un cheval dans une vente aux enchères pour la somme de 47 000 €.

L’animal présente, dès sa mise à la compétition, des troubles locomoteurs que l’expert vétérinaire désigné impute à une réduction de l’espace prémédullaire dorsal, anomalie apparue pendant la croissance du cheval, et par conséquent antérieure à la vente.

M. Acheteur engage alors une action en garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code civil) contre le vendeur, celle en garantie des vices rédhibitoires du Code rural ne pouvant être mise en œuvre en raison de la nature de l’affection et au délai d’action.

Le vendeur se défend en avançant l’article L. 213-1 du Code rural et de la pêche maritime qui impose une convention contraire pour y déroger et permettre le recours au Code civil.

La cour d’appel prononce la résolution de la vente au nom d’une convention contraire implicite.

L’arrêt de la Cour de cassation

« Attendu que les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime régissant la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d’animaux domestiques peuvent être écartées par une convention contraire, laquelle peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat […].

Qu’ayant relevé, d’une part, que le cheval litigieux avait été vendu aux enchères publiques […] à un prix plus de quinze fois supérieur à celui d’un cheval de loisirs, d’autre part, que les termes de la réponse adressée le 30 mars 2010 par Mme Vendeur […] au conseil des époux Acheteur […] témoignaient de la destination sportive de l’animal, la cour d’appel […] a souverainement déduit que les parties avaient implicitement convenu d’écarter la garantie précitée au profit de celle régissant les défauts cachés de la chose vendue. »

Pédagogie de l’arrêt

Cet arrêt élargit le champ de l’action en garantie lors de la vente d’animaux domestiques.

En l’absence de convention contraire explicite (écrite dans le contrat), il appartenait à l’acheteur de démontrer l’existence d’une telle convention implicite, conformément à une jurisprudence constante depuis 2009. La cour d’appel, puis la Cour de cassation ont déduit cette convention implicite de deux éléments :

– le prix de l’animal, plus de 15 fois supérieur à celui d’un cheval de loisirs. Cette position peut paraître surprenante, le prix étant le résultat de l’action des enchérisseurs et pouvant avoir fort peu de rapport avec les performances futures, comme le montre l’analyse de quelques carrières ;

– une correspondance privée confirmant la destination sportive de l’animal, dont la Cour a déduit qu’il était convenu que celui-ci devait présenter des qualités physiques lui permettant de participer à des compétitions.

C’est cette destination sportive qui a permis aux acheteurs d’engager l’action du Code civil, l’aptitude à une activité sportive supposant que l’animal soit en bonne santé lors de la vente et au-delà. Cette exigence est susceptible de ne pas se limiter aux seules capacités sportives de haut niveau. Cette conception extensive de la convention contraire, qui marque un certain revirement de la jurisprudence de 2001, semble signer un retour à la notion de convention contraire tacite permettant l’action en garantie du Code civil dans toutes les ventes d’équidés, ou presque, ce qui complique le sort des vendeurs.

Si elle est confirmée, une telle conception viderait la législation spécifique, déjà mal en point, de sa substance. La pertinence au xxie siècle de cette législation du xixe siècle est loin d’être une évidence.

  • Sources : Arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2015, pourvoi n° 13-25.489.

Conflit d’intérêts

Aucun.

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