Les tribunaux aussi doivent être compétents - Le Point Vétérinaire n° 356 du 01/06/2015
Le Point Vétérinaire n° 356 du 01/06/2015

COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Sous peine de voir sa demande rejetée, un justiciable doit saisir le tribunal compétent.

Les faits

Par acte du 3 octobre 2009, Mme Éleveur vend à Mme Acheteur un chien pour la somme de 1 200 €, dont celle-ci n’a réglé que 1 050 €.

L’animal est atteint de colite histiocytaire, et Mme Acheteur assigne Mme Vendeur le 22 février 2012 devant le tribunal d’instance de Nevers pour ramener le prix de l’animal à 150 € et condamner Mme Vendeur à 10 000 € de dommages et intérêts.

Par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal d’instance de Nevers se déclare incompétent tant sur le plan de la compétence matérielle que sur celui de la compétence territoriale.

Mme Acheteur fait appel.

Le jugement de la cour d’appel le 24 janvier 2013

Sur la compétence matérielle

L’article R. 221-14 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal d’instance connaît des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques fondées sur les dispositions du Code rural.

L’article R. 213-2 du Code rural comprend une liste exhaustive des affections concernées, la colite histiocytaire n’y figurant pas.

En conséquence la compétence exclusive du tribunal d’instance a été justement écartée.

La détermination du ressort de la juridiction dépend du montant de la demande. Or celle-ci comprend une réduction de prix de 900 € et des dommages et intérêts de 10 000 €, soit un total de 10 900 €. Cette demande excédant 10 000 € doit être portée devant le tribunal de grande instance.

Sur la compétence territoriale

L’article 141-5 du Code de la consommation prévoit que « le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions compétentes en vertu du Code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».

Il ressort des pièces du dossier que Mme Acheteur a engagé une action en qualité de consommateur contre Mme Vendeur, professionnelle.

Le choix de la juridiction est bien celui de Nevers, où demeurait Mme Acheteur lors de la conclusion du contrat, et non pas uniquement Chartres dont dépend Mme Vendeur.

La cour d’appel renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nevers.

La pédagogie du jugement

→ Si le tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal possède une compétence exclusive en ce qui concerne la nomination d’experts obligatoire dans la procédure des vices rédhibitoires, le droit commun s’applique dès lors que l’action ne concerne pas l’une des affections limitativement énumérées.

→ Le tribunal d’instance connaît des litiges jusqu’à 10 000 €, au-delà cela relève du tribunal de grande instance. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire pour le premier, elle l’est pour le second.

En dessous de 4 000 €, c’est la juridiction de proximité, branche du tribunal d’instance, qui juge en dernier ressort (pas d’appel possible).

→ Jusqu’en 2009, la demande devait être introduite devant le tribunal du domicile du défendeur ou du lieu de la livraison ou de l’exécution de la prestation de services. Dorénavant, l’action peut également être engagée devant le tribunal de résidence du consommateur au moment de la conclusion du contrat, si le litige l’oppose à un commerçant, même s’il n’invoque pas spécifiquement le Code de la consommation. En l’espèce, le délai de 2 ans pour agir en garantie de conformité est dépassé.

→ Rappelons que la loi Hamon définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Par l’effet de cette modification législative introduite en 2009, le consommateur dispose d’un droit d’option plus large visant à faciliter l’accès à la justice.

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