Le Conseil d’État se penche sur l’exercice vétérinaire - Le Point Vétérinaire n° 355 du 01/05/2015
Le Point Vétérinaire n° 355 du 01/05/2015

QUALIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS VÉTÉRINAIRES

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Lorsque les textes réglementaires sont imprécis, la jurisprudence devient source de droit.

Les Drs Véto et Rinaire, associés dans une SELARL, exploitent un établissement qu’ils ont qualifié de clinique vétérinaire.

Les faits

Parmi d’autres moyens, le président du conseil régional de l’Ordre des vétérinaires porte plainte contre les Drs Véto et Rinaire pour non-respect des obligations inhérentes à l’appellation “clinique vétérinaire”. La chambre régionale de discipline considérant que la clinique ne respecte pas ses obligations en n’offrant pas les services d’une auxiliaire de santé vétérinaire d’échelon 3 pendant la totalité de ses 46 heures d’ouverture, sa présence se limitant à 39 heures hebdomadaires, condamne les prévenus à une peine de suspension avec sursis. Leur appel est rejeté par la Chambre supérieure de discipline et ils saisissent le Conseil d’État pour annuler cette décision.

L’arrêt du Conseil d’État du 23 décembre 2014

Le Conseil d’État se réfère à l’arrêté du 4 décembre 2003, alors en vigueur. « L’article 3 n’impose pas pour les cliniques, la présence continue d’un auxiliaire ; par suite, si ses dispositions doivent s’entendre comme imposant l’emploi d’au moins un équivalent temps plein d’auxiliaire vétérinaire échelon 3, elles ne sauraient être regardées comme exigeant la présence d’un tel auxiliaire pendant toute l’amplitude de l’ouverture au public de l’établissement […] la décision de la Chambre supérieure de discipline […] doit être annulée. »

Pédagogie de l’arrêt

L’arrêté du 4 décembre 2003 imposait pour prétendre à l’appellation “clinique vétérinaire” l’emploi d’un auxiliaire vétérinaire d’échelon 3, mais sans précision concernant ses heures de présence.

La Chambre supérieure de discipline, suivant la chambre régionale, a considéré que la présence de l’auxiliaire devait couvrir la totalité des horaires d’ouverture au public de l’établissement.

Le Conseil d’État, arguant de l’absence de précision des textes, apprécie souverainement que la présence d’un équivalent temps plein (soit 35 heures à ce jour) suffît pour satisfaire aux exigences.

Il aurait tout aussi bien pu suivre l’avis des chambres de discipline ou, à l’inverse, considérer qu’un emploi sans obligation de durée minimale, à temps partiel, était conforme aux textes.

En l’absence de précision des textes, c’est donc bien la jurisprudence qui fait droit.

Situation actuelle

À la suite de la parution du nouveau Code de déontologie et des textes associés, la situation change.

L’arrêté du 4 décembre 2003 a été abrogé par l’arrêté du 13 mars 2015. Ce dernier précise qu’une clinique vétérinaire doit disposer d’un docteur vétérinaire en activité pendant les horaires d’ouverture au public et d’au moins une personne qualifiée, équivalent temps plein, dont la qualification est définie dans le cahier des charges mentionné à l’article 1er du présent arrêté, lequel stipule : « Une clinique vétérinaire dispose d’au moins une personne travaillant à temps plein au sens de l’article 1er de l’arrêté ayant au moins la qualification d’auxiliaire vétérinaire échelon 3 au sens de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires (n° 3282) ou ayant une qualification reconnue équivalente par le Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires. L’auxiliaire peut être remplacé par un docteur vétérinaire ou, en dehors des périodes d’enseignement, par un étudiant titulaire d’un diplôme d’études fondamentales vétérinaires. »

Les nouveaux textes, tout en précisant le temps de présence de la personne qualifiée, n’imposent plus que celle-ci soit exclusivement auxiliaire vétérinaire niveau 3, ni même salariée. Il peut également s’agir d’un vétérinaire. Ainsi, une clinique peut revendiquer cette appellation avec uniquement deux vétérinaires, et ce même sans auxiliaire spécialisé.

En application de l’arrêté du 13 mars 2015, les établissements en activité disposent d’un délai de mise en conformité de 1 an à partir de la date de sa publication, soit jusqu’au 25 mars 2016, et le Conseil d’État a plusieurs années devant lui pour interpréter les éventuelles imprécisions du Code de déontologie.

Conflit d’intérêts

Aucun.

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