En matière disciplinaire, le plaignant peut aussi être sanctionné - Le Point Vétérinaire n° 354 du 01/04/2015
Le Point Vétérinaire n° 354 du 01/04/2015

JURISPRUDENCE PROFESSIONNELLE

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 29 décembre 2014, précise les règles en matière de communication vétérinaire et les sanctions en cas de procédure jugée abusive.

Les faits

Le Dr Veto s’installe comme vétérinaire à domicile. À cette occasion, le bulletin municipal publie un article avec sa photographie mentionnant son nom, ses coordonnées téléphoniques et ses intentions.

Considérant que cette communication excède les possibilités offertes par le Code de déontologie et confère à son confrère un avantage déloyal en termes de concurrence, le Dr Plaignant saisit la chambre régionale de discipline de l’Ordre des vétérinaires qui condamne le Dr Veto le 22 mars 2012 à une peine de suspension assortie du sursis.

Sur appel de ce dernier, la Chambre supérieure de discipline en date du 31 juillet 2013 confirme la culpabilité tout en réduisant la sanction à la peine de l’avertissement, considérant qu’il a contrevenu à l’article R. 242-70 du Code de déontologie qui stipule : «  La communication auprès du public en matière d’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d’intérêts personnels ; le vétérinaire est responsable des actions de communication qui résultent de son propre fait ou qui sont conduites à son profit. »

Malgré la modestie de la peine, le Dr Veto saisit le Conseil d’État qui rend son arrêt le 29 décembre 2014.

L’arrêt du Conseil d’État

Le Conseil d’État considère qu’en jugeant que les éléments publiés dans le bulletin municipal dépassaient la simple information que le public était en droit d’attendre, la Chambre supérieure de discipline, eu égard au caractère informatif du texte litigieux, a donné aux faits énoncés une qualification juridique erronée. Cette décision est annulée.

De plus, il y a eu lieu de mettre à la charge du Dr Plaignant le versement de la somme de 3 000 € au Dr Veto au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Pédagogie de l’arrêt

Sur la communication

Le Conseil d’État considère que les dispositions du Code de déontologie qui ont trait à la communication ayant pour seul objet de garantir une information loyale, transparente et conforme aux règles professionnelles visant à ne pas porter atteinte au respect du public et de la profession n’interdisent la promotion ni des services ni de l’image d’un cabinet vétérinaire.

Cet arrêt est conforme à la décision du Conseil d’État en date du 4 juillet 2012 qui, faisant notamment référence à l’application de la directive 2007/123/CE dite directive “services”, inversait le paradigme régissant jusque-là la communication vétérinaire : le principe d’interdiction totale sous réserves laisse place au principe de liberté avec des restrictions limitées(1).

Le nouveau Code de déontologie, promulgué le 15?mars 2015, consacre ce principe.

Sur les sanctions accessoires

De façon surprenante, le Conseil d’État met à la charge du plaignant la somme de 3 000 € au titre de l’article 761-1 du Code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Par cette disposition, la haute juridiction désavoue ici la position constante de la Chambre supérieure de discipline qui refusait jusque-là, même en cas de procédure manifestement abusive, de sanctionner le plaignant, censurant les décisions de chambres régionales “rebelles” en ce sens.

La notion de procédure disciplinaire gratuite et sans risque, même manifestement infondée, semble désormais obsolète et c’est un pas en avant sur le chemin de l’équité.

  • (1) Voir l’article “Le Conseil d’État précise sa position sur la communication des vétérinaires” du même auteur, dans Point Vét. 2013;333:10.

Source

Conseil d’État, 29 décembre 2014.

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