Quand la justice bégaie - Le Point Vétérinaire n° 347 du 01/07/2014
Le Point Vétérinaire n° 347 du 01/07/2014

VENTE D’ANIMAUX

Législation

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Les mêmes faits peuvent conduire un vétérinaire devant plusieurs juridictions qui prennent parfois des décisions contradictoires.

Les faits

En janvier 2012, Mme P. achète un chaton au Dr Véto, par ailleurs éleveur de félins.

Le certificat sanitaire rédigé par le praticien-vendeur mentionne que l’animal présente des « petits restes de coryza en cours d’évolution vers la guérison ». Le Dr Véto propose à l’acheteuse de renoncer à la vente si elle le souhaite, mais celle-ci, ancienne éleveuse, au fait des maladies félines, prend possession du chaton.

Quelques mois plus tard, un diagnostic de rhinite chronique est posé et un herpèsvirus félin est mis en évidence.

Mme P. assigne alors le Dr Véto (qui a proposé à plusieurs reprises de reprendre le chaton et d’en rembourser les soins) devant le tribunal d’instance, où elle lui réclame 9 950 €, mais aussi devant la chambre régionale de discipline vétérinaire pour manquement à ses devoirs déontologiques.

Les jugements de première instance

Le tribunal d’instance considère qu’il ne s’agit pas d’un dol (manœuvre visant à tromper l’acheteur) et que la garantie des vices cachés n’est pas applicable. Cependant, évoquant le Code de la consommation, il condamne le vétérinaire à payer 2 500 € à l’acheteuse, somme relevant de la seule appréciation du juge.

La chambre régionale de discipline vétérinaire relaxe le praticien, considérant qu’il a respecté ses devoirs.

Le Dr Véto fait appel de la première décision et Mme P. de la seconde.

Les jugements en appel

La Chambre supérieure de discipline infirme la décision de la chambre régionale et condamne le Dr Véto à la peine de l’avertissement.

Les juges ont considéré que le virus agressif, mis en évidence plusieurs mois après l’introduction du chaton (dans un lieu ayant abrité un élevage de chats), était présent dès l’achat.

Ils relèvent que le certificat n’était en aucun cas obligatoire. En effet, aussi incohérent que cela puisse paraître, le certificat de bonne santé pour les chats ne concerne que les ventes faites par des particuliers(1).

Enfin, principal motif de condamnation, ils considèrent qu’un vétérinaire ne peut certifier l’état de santé de ses propres animaux, au nom de l’exigence d’indépendance.

En toute logique, cette condamnation disciplinaire était présumée ouvrir une voie royale en faveur de la plaignante devant la cour d’appel.

Contre toute attente, les juges d’appel infirment la décision du tribunal d’instance, considérant qu’aucun manquement à l’obligation de délivrance n’a eu lieu.

Prenant le contre-pied des juges précédents, la cour d’appel considère que l’acheteuse avait eu préalablement connaissance du coryza et qu’il n’était pas possible de prévoir que celui-ci deviendrait nécessairement chronique.

Commentaires

Un certificat sanitaire (obligatoire pour la plupart des cessions de chiens) se doit d’être un constat fidèle, une photographie de l’animal à l’instant T, et de ne mentionner que des critères objectifs, sans se prononcer sur leurs conséquences de fait.

En l’espèce, l’état de l’animal a fait l’objet d’une information que les juges judiciaires ont considérée comme loyale ; dans le cas contraire, le dol invoqué par l’acheteuse aurait eu de grandes chances d’être retenu. La position de la Chambre supérieure de discipline, si elle soulève justement la question de l’indépendance du vétérinaire certifiant ses propres animaux, n’éclaircit pas pour autant celle de l’indépendance du praticien effectuant cette même procédure pour le compte d’un confrère.

Enfin, il est permis de relever la débauche de temps, d’énergie et d’argent, investis dans cette affaire, dont une partie est financée par la collectivité, la plaignante procédurière bénéficiant d’une aide juridictionnelle partielle.

(1) Voir l’article “Complexité des actions en garantie dans les ventes des animaux domestiques” du même auteur. Point Vét. 2013;332:8.

Sources

– Chambre supérieure de discipline vétérinaire, 20 janvier 2014.

– Cour d’appel de Toulouse, 20 mai 2014.

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