Les activités de loisirs et les traditions religieuses bénéficient de dérogations légales pour la mise à mort des animaux - Le Point Vétérinaire n° 326 du 01/06/2012
Le Point Vétérinaire n° 326 du 01/06/2012

LÉGISLATION DE LA MISE A MORT DES ANIMAUX

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Parallèlement aux dispositions autorisant l’abattage, l’euthanasie ou la mise à mort en cas d’état de nécessité, le législateur reconnaît le droit de tuer un animal en lui imposant des souffrances au nom de traditions culturelles ou religieuses.

La tradition est un héritage transmis de génération en génération. Cependant, de nombreuses voix se lèvent pour en contester la légitimité au nom de la souffrance animale qu’elle représente.

La mise à mort dans le cadre d’activités de loisirs traditionnelles

→ Importée d’Espagne, la tauromachie s’est progressivement implantée dans le sud de la France. La première véritable corrida française se serait tenue à Bayonne le 21 août 1853. Depuis, la loi a encadré et limité cette pratique.

En France, l’article 521-1 du Code pénal sanctionne les « actes de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité ». Mais cette interdiction ne s’applique pas « aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ».

Acte de cruauté justifié par une tradition locale ininterrompue, l’exercice de la tauromachie est limité dans l’espace, mais un arrêt de la cour d’appel de Toulouse datant du 3 avril 2000 a précisé cette notion de façon extensive : « […] dans le midi de la France, entre le pays d’Arles et le Pays basque, entre la garrigue et la Méditerranée, entre Pyrénées et Gascogne ».

Quatre régions en France sont ainsi concernées par cette exception : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Dans ce même arrêt, la cour précise que l’absence ou la disparition d’arènes en dur ne peut être considérée comme la preuve évidente de celle d’une tradition, qui se manifeste aussi par la vie de clubs taurins locaux, l’organisation de manifestations artistiques et culturelles autour de la corrida, et le déplacement organisé ou non des « aficionados » locaux vers les places actives voisines ou plus éloignées.

Depuis le 22 avril 2011, la tauromachie est inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel français, l’Hexagone devenant le premier pays taurin au monde à effectuer cette démarche.

Dans le même esprit, au nord de la France, aux Antilles, en Polynésie française et à la Réunion, des combats de coqs sont organisés dans des gallodromes.

→ Héritage de l’Ancien Régime, la chasse à courre consiste à poursuivre, avec l’aide d’une meute de chiens, une bête traquée. Au moment de l’hallali, les participants peuvent “servir”, c’est-à-dire égorger la bête en tout lieu, mais ce principe connaît quelques limites.

À la suite de l’intrusion et de la mise à mort d’un cerf, suivi de tout l’équipage, en plein milieu d’une maison particulière en 2007, la cour d’appel de Toulouse a reconnu la contravention de « chasse sur le terrain d’autrui » et condamné le responsable de la meute à 1 000 € d’amende. Concernant les mêmes faits, le 26 avril 2012, le tribunal correctionnel d’Albi a condamné trois personnes pour le délit de « mise en danger de la vie d’autrui » par manquement à une obligation de sécurité.

La mise à mort dans le cadre d’un abattage rituel pour des motifs religieux

Les traditions religieuses juive (viande casher) et musulmane (viande halal) imposent une mise à mort spécifique de l’animal sans étourdissement préalable.

Cette dérogation est explicitement prévue par les textes, qu’ils soient français (article R. 214-70 du Code rural) ou européens. Ainsi, le règlement (CE) n° 1099/2009 applicable au 1er janvier 2013 précise dans son article 4 : « Pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1er (étourdissement) ne sont pas d’application pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir. »

Cet abattage peut avoir lieu seulement dans des abattoirs autorisés qui disposent, notamment, d’un système d’enregistrement permettant de vérifier que l’usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent (décret du 28 décembre 2011).

Quant à l’étiquetage spécifique des viandes issues de l’abattage rituel, qui a été au cœur de la dernière campagne présidentielle, la France s’y est régulièrement opposée au niveau européen. C’est sous sa pression que le règlement européen n° 1169-2011 du 25 octobre 2011, relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, a été expurgé des dispositions sur cet étiquetage, notamment pour une raison économique. En effet, seule la moitié de la bête (l’avant) étant considérée comme consommable par les populations concernées, un étiquetage des parties écoulées dans le circuit classique risquerait fort d’entraîner une chute de ces ventes, avec des répercussions financières importantes sur le circuit rituel.

Cependant, si la volonté politique existe, un simple décret pris après accord de la Direction générale de la santé et des consommateurs suffirait pour l’introduire dans la législation française.

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