Le classement d’un chien dangereux relève de l’expertise - Le Point Vétérinaire n° 310 du 01/11/2010
Le Point Vétérinaire n° 310 du 01/11/2010

CATÉGORISATION DES CHIENS DITS DANGEREUX

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz*, Vincent Coupuy**

Fonctions :
*7, rue Saint-Jean
31130 Balma
**73, avenue de
la Libération
49300 Cholet

Le fait de classer un chien dangereux en première catégorie nécessite des investigations relevant de la définition de l’expertise, avec toutes les conséquences de droit ou de fait.

Les faits

M. B. possède un chien de grande taille qu’il prétend issu d’un croisement de boxer et de dogue argentin. Cet animal, non muselé, blesse plusieurs personnes. Placé en fourrière, il est euthanasié sur instruction du procureur car son comportement agressif met en danger le personnel du refuge.

M. B. est condamné en première instance à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour :

– mise en danger de la vie d’autrui ;

– détention d’un chien d’attaque (première catégorie) non stérilisé ;

– acquisition d’un chien d’attaque.

M. B. relève appel de cette décision.

Le jugement

Selon la cour d’appel :

– en omettant de mettre à son chien une laisse et une muselière, et de le surveiller, alors qu’il connaissait le danger représenté par l’animal, M. B. s’est bien rendu coupable du délit de mise en danger d’autrui ;

– tout animal issu d’un croisement n’étant pas classé en première catégorie, c’est en fonction des caractéristiques morphologiques qu’est déterminée son appartenance à la catégorie des chiens dangereux. Au dossier figurent le carnet de santé mentionnant que l’animal serait croisé boxer, ainsi que le certificat délivré par le vétérinaire qui a pratiqué l’euthanasie, selon lequel « le chien avait les caractéristiques morphologiques d’un chien de première catégorie » ;

– en l’absence de toute autre précision sur les particularités de l’animal susceptible de permettre ce classement, l’appartenance du chien à la première catégorie n’est pas établie avec certitude.

Le prévenu est donc relaxé pour ce qui concerne une infraction à la loi sur les chiens dits dangereux. Pour la seule infraction de mise en danger d’autrui, la peine est intégralement confirmée.

Pédagogie du jugement

Cet arrêt est intéressant à plus d’un titre.

→ Il confirme une jurisprudence constante selon laquelle, conformément à la loi, l’appartenance d’un chien à la première catégorie est uniquement fondée sur des critères morphologiques.

→ Il précise la qualification de l’acte de classement du chien qui, selon la cour, relève d’une véritable expertise.

En effet, bien qu’un praticien ait certifié que l’animal présentait les caractéristiques d’un chien de première catégorie, les juges ont considéré que cette attestation ne relevait pas d’une expertise, nécessaire pour classer avec certitude l’animal eu égard à la nature des investigations.

Le vétérinaire s’était contenté de faire un constat (description des caractéristiques du chien), insuffisamment précis, et sans donner un avis ou une interprétation permettant de classer l’animal de façon non équivoque. Le fait que le chien n’ait pas subi une véritable “expertise de catégorie” laisse planer un doute certain sur son classement.

La cour fait ici application de la norme NFX50/110 qui décrit l’expertise comme un ensemble d’investigations destinées à éclairer une personne qui ne dispose pas des compétences suffisantes, en lui fournissant un avis, une interprétation, des recommandations, lui permettant de prendre une décision.

En application de cette position judiciaire, tout vétérinaire qui ne se contente pas de constater des critères morphologiques, mais qui classe véritablement un chien en première ou en deuxième catégorie effectue une expertise avec toutes ses conséquences :

– la compétence du professionnel est exigée et la responsabilité du praticien est engagée en cas de faute ;

– l’indépendance du vétérinaire est une obligation. Elle repose notamment sur l’article R. 242-82 du Code rural qui interdit de faire des expertises pour le compte de ses clients. Aussi, dans le cas où le praticien serait contraint, sur la base de textes légaux ou réglementaires à venir, de déterminer la catégorie d’un chien, nous ne saurions trop lui déconseiller de le faire dans sa propre clientèle, selon le même raisonnement que celui qui est tenu pour l’évaluation comportementale, à la différence qu’il s’agit ici d’une jurisprudence judiciaire, et non de simples avis.

→ Cette décision atteste également la sagesse et l’indépendance des magistrats face aux « approximations juridiques des services centraux de l’Administration », récemment stigmatisées par une instance professionnelle. En l’espèce, les juges ont parfaitement fait la différence entre le danger réel représenté par un animal agressif et le danger putatif et non validé (bien que martelé par les pouvoirs publics) en relation avec sa morphologie. Le fait que le chien soit ou non de première catégorie n’a pas eu d’influence sur la sanction, laquelle a été intégralement confirmée malgré la relaxe partielle.

Référence de l’arrêt : cour d’appel de Montpellier, 3e chambre correctionnelle, 10 mai 2005.

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