La transposition de la directive services autorise les structures vétérinaires à grossir - Le Point Vétérinaire n° 309 du 01/10/2010
Le Point Vétérinaire n° 309 du 01/10/2010

DIRECTIVE SERVICES

Juridique

Auteur(s) : Éric Vandaële

Fonctions : Le Fougerais
44850 Saint-Mars-du-Désert

La directive services n° 2006/123 a été transposée par décret à l’exercice vétérinaire en France.

Le décret ne limite plus la taille ou le nombre d’entreprises vétérinaires par société.

Le Journal officiel du 10 juillet 2010 a publié le décret du 8 juillet 2010 dans l’objectif de transposer la directive services n° 2006/123 à la profession vétérinaire.

Le décret supprime certains freins à l’installation et, surtout, à la taille des structures vétérinaires en modifiant le Code rural et le Code de déontologie (encadré 1). Mais il n’autorise pas les vétérinaires à faire davantage de publicité que par le passé. Il ne modifie pas non plus les règles sur le capital des sociétés d’exercice libéral (SEL) (encadré 2).

Les SEL peuvent détenir autant de cliniques qu’elles le souhaitent

Un vétérinaire a la possibilité d’exercer concomitamment à titre individuel et dans une ou plusieurs sociétés autorisées (sociétés civile professionnelle [SCP] ou d’exercice libéral [SEL]) dans lesquelles il peut ou non être associé (c’est-à-dire détenir ou non des parts de capital social), selon le nouvel article R. 241-103 du Code de déontologie. Auparavant, le Code rural ne permettait à un associé de n’exercer que dans une seule SEL ou SCP.

De même, un vétérinaire peut être rattaché à plusieurs domiciles professionnels d’exercice (DPE), cabinets, cliniques ou centres hospitaliers vétérinaires (CHV) (article R. 241-53 du Code de déontologie). De plus, une seule société (SCP ou SEL) peut désormais détenir plusieurs cabinets, cliniques ou CHV, alors que le nombre était limité à trois jusqu’à présent. La notion de cabinet annexe d’un cabinet principal est aussi abrogée. Ce décret autorise donc la naissance de “chaînes”, sans limitation du nombre de cliniques détenues sur le territoire français par un même vétérinaire, SCP ou SEL.

Toutefois, le domicile professionnel administratif d’un vétérinaire, c’est-à-dire le lieu retenu pour l’inscription à l’Ordre des vétérinaires, reste unique et fondé sur le territoire français (article R. 241-52 du Code de déontologie inchangé).

Jusqu’à présent, chaque vétérinaire exerçant seul ou en société ne pouvait avoir plus de deux praticiens salariés ou collaborateurs à temps plein. Cette limite est abrogée, ce qui permet de faire grossir des structures, avec de multiples vétérinaires salariés, sans augmenter le nombre d’associés (article R. 242-64 du Code de déontologie).

Un vétérinaire administrateur par cabinet, clinique ou CHV

La plupart des freins à la croissance des structures sont donc supprimés. Toutefois, le décret place un nouveau verrou : la présence d’un « vétérinaire administrateur » par établissement (cabinet, clinique ou CHV) (article R. 242-55 du Code de déontologie). Celui-ci exerce principalement dans le cabinet ou la clinique qu’il administre. Il ne peut donc occuper cette fonction que dans un seul établissement. Sa principale mission est de « coordonner la mise en œuvre des dispositions du Code rural et du Code de déontologie » dans “sa” clinique ou “son” cabinet. Ce vétérinaire doit, par exemple, s’assurer du fonctionnement des gardes, mais il n’a pas d’autorité hiérarchique vis-à-vis de ses confrères, qui continuent de pratiquer en toute indépendance. Il n’est pas le vétérinaire en chef qui dicte ses choix médicaux aux autres.

Dans le cas où le vétérinaire administrateur est l’un des associés de la structure (SCP ou SEL), ce qui n’est pas une obligation, cette fonction lui est attribuée par mandat de ses associés. Toutefois, il est aussi possible de désigner un vétérinaire salarié comme administrateur. Dans un cas extrême, ce décret n’interdit pas qu’un seul vétérinaire puisse posséder à 100 % le capital d’une SEL qui détiendrait plusieurs cliniques à la tête desquelles serait placé un vétérinaire administrateur salarié par établissement.

Le vétérinaire administrateur se déclare comme tel, dès sa prise de fonction, auprès du conseil régional de l’Ordre par courrier recommandé en y joignant soit son contrat le désignant dans cette fonction pour un salarié, soit une copie du mandat des associés pour un associé.

Le refus de soins d’urgence devient possible

L’article R. 242-48 du Code de déontologie précise sept « devoirs fondamentaux » des vétérinaires, parmi lesquels la continuité (point IV) et la permanence (point VI) des soins, qui sont modifiées.

Dans le cadre de la continuité des soins, un établissement vétérinaire est ouvert au moins 35 ? heures (en incluant les horaires pour les visites à domicile).

Dans le cadre des appels d’urgence (la permanence des soins), le vétérinaire peut refuser d’y répondre s’il n’est pas compétent dans l’espèce animale concernée, s’il ne dispose pas de la technicité et de l’équipement nécessaire, ou, point important, s’il ne possède pas une assurance de responsabilité civile professionnelle adaptée à l’espèce. En revanche, il a alors l’obligation d’indiquer un confrère susceptible de répondre au cas.

Enfin, la continuité et la permanence des soins (appels d’urgence) « peuvent être assurées dans le cadre d’une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l’Ordre ».

Références

  • Décret n° 2010-780 du 8 juillet 2010 adaptant le livre II du Code rural et de la pêche maritime à la directive n° 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (JO 10 juillet 2010).
ENCADRÉ 1

Les sept points les plus importants de ce décret

1. Un vétérinaire peut exercer dans plusieurs sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés d’exercice libéral (SEL) et/ou à titre individuel (alors qu’auparavant l’exercice à titre libéral d’un associé était relativement exclusif).

2. Un vétérinaire ou un groupe de vétérinaires associés (SCP ou SEL) peuvent disposer de plusieurs domiciles professionnels d’exercice (cabinet, clinique, centre hospitalier vétérinaire [CHV]…), sans limite réglementaire. Ce point permet donc à des praticiens de créer des « chaînes » avec de nombreux établissements qui appartiendraient à une même SEL.

3. Un domicile professionnel (cabinet, clinique ou CHV) comporte un « vétérinaire administrateur », une notion nouvelle. Celle-ci désigne un vétérinaire (salarié ou associé) qui, exerçant principalement dans un établissement, veille au respect du Code rural et du Code de déontologie dans cette structure. Un vétérinaire administrateur se déclare auprès du conseil régional de l’Ordre (CRO) et ne peut « administrer » qu’un seul établissement.

4. Le nombre de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux n’est plus limité.

5. Un domicile professionnel d’exercice est ouvert au moins 35 heures.

6. Un vétérinaire peut refuser de répondre aux appels d’urgence s’il n’est pas compétent dans l’espèce animale concernée, s’il n’en a pas les moyens techniques, ou s’il ne possède pas une assurance de responsabilité civile professionnelle adaptée. Demeure l’obligation d’indiquer un confrère susceptible de répondre à cet appel.

7. La continuité et la permanence des soins (appels d’urgence) peuvent également être assurées dans le cadre d’une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du CRO.

ENCADRÉ 2

Ce que le décret ne change pas : la publicité et le capital des SEL

→ Le décret ne modifie pas les dispositions sur la publicité. En effet, celle-ci n’est actuellement pas interdite au vétérinaire, mais sévèrement encadrée par la déontologie. Elle ne doit pas profiter « aux intérêts personnels d’un vétérinaire », mais peut bénéficier à toute la profession.

→ De plus, les règles de détention du capital des SEL ne sont pas remaniées. Un quart au maximum du capital des SEL peut être détenu par des « non-vétérinaires ». Toutefois, ni les fournisseurs (centrales, laboratoires, fabricants de pet-food, etc.), ni les clients des vétérinaires (coopératives d’éleveurs, etc.) ne peuvent entrer dans ce capital. Au moins la moitié du capital d’une SEL est détenue par des vétérinaires qui y sont en exercice. Enfin, des praticiens n’exerçant pas dans la structure sont autorisés néanmoins à entrer dans le capital (pour 49 % au maximum).

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