Les juges précisent la définition du médicament - Le Point Vétérinaire n° 308 du 01/09/2010
Le Point Vétérinaire n° 308 du 01/09/2010

MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Selon un arrêt récent, des produits qualifiés de compléments alimentaires pourraient devenir des médicaments.

Selon l’article L. 5111-1 du Code de la santé publique, « on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d’épreuve.

Lorsque, eu égard à l’ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de répondre à la fois à la définition du médicament prévue au premier alinéa et à celle d’autres catégories de produits régies par le droit communautaire ou national, il est, en cas de doute, considéré comme un médicament.

Par une série d’arrêts rendus au printemps 2009, la Cour de cassation, saisie par l’Ordre national des pharmaciens, s’est prononcée sur cette délicate et controversée définition du médicament.

Les faits

M. X commercialise des spécialités qu’il présente comme des compléments alimentaires ne relevant pas du statut de médicament.

N’étant pas pharmacien, il est poursuivi du chef d’exercice illégal de la pharmacie pour avoir commercialisé plusieurs produits susceptibles de relever du monopole de la profession de pharmacien. Condamné en appel, M. X se pourvoit en cassation.

Le jugement

Après avoir rappelé la difficulté de la définition du médicament eu égard au développement de produits d’hygiène, de confort, ou de compléments alimentaires dont la composition est susceptible de les faire entrer dans la catégorie des médicaments, la Cour de cassation s’est appuyée sur la définition du Code de la santé publique, ainsi que sur la jurisprudence.

Selon la jurisprudence, un produit doit être qualifié de médicament en raison soit de sa présentation, soit de sa fonction.

Attendu que, pour rejeter l’argumentation d’Arnaud X, qui soutenait que les produits en cause n’étaient pas des médicaments mais des compléments alimentaires, l’arrêt de la cour d’appel énonce que, conditionnés sous forme galénique de capsules, de gélules ou d’ampoules, certains de ces produits présentés, notamment, comme de nature à soulager les troubles circulatoires, articulaires ou respiratoires, […] accompagnés de modes d’emploi assimilables à une posologie, revêtent toutes les caractéristiques de médicaments par présentation […], la cour a justifié sa décision. Et, attendu que l’arrêt est régulier en la forme, le pourvoi est rejeté.

Pédagogie du jugement

Ces arrêts sont susceptibles d’avoir des conséquences importantes non seulement dans le domaine de la santé humaine, mais aussi dans celui du médicament vétérinaire.

Cette notion de médicament par fonction ou par présentation est susceptible de s’appliquer à bon nombre de spécialités vétérinaires qui, bien que revendiquant une activité thérapeutique ou se présentant sous une forme galénique de « médicament », sont commercialisées comme des « compléments alimentaires » et, à ce titre, sont dispensées de prescription. Le statut de médicament qui semble donc leur revenir de droit est à même de mettre dans l’embarras leurs producteurs, peu désireux de s’engager dans une coûteuse procédure d’autorisation de mise sur le marché.

Source : Cour de cassation, arrêt du 5 mai 2009.

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