Une décision d’abattage peut être annulée par le juge - Le Point Vétérinaire n° 306 du 01/06/2010
Le Point Vétérinaire n° 306 du 01/06/2010

Euthanasie des chiens considérés comme dangereux

Pratique

LÉGISLATION

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean, 31130 Balma

La décision d’abattage d’un chien considéré comme dangereux par le maire ou le préfet peut être contestée par les juges administratifs.

La cour administrative d’appel de Bordeaux vient de rendre un arrêt intéressant tant sur les pouvoirs d’une autorité administrative en matière d’euthanasie de chiens dangereux que sur les obligations rédactionnelles du vétérinaire désigné par la Direction départementale de la protection des populations (ex-Direction des services vétérinaires, ou DSV) à délivrer un avis dans ce cadre conformément à l’article L. 211-11 du Code rural.

Les faits

Le 11 janvier 2008, les deux bergers allemands appartenant à M. L. G., après s’être enfuis du terrain où ils séjournaient, blessent grièvement deux retraités qui cherchaient à les empêcher de s’attaquer à un chien circulant sur la voie publique.

Les chiens sont placés en fourrière et un vétérinaire désigné par la DSV donne un avis favorable à l’euthanasie.

Compte tenu d’un contexte local tendu, le maire décide de confier au préfet la responsabilité de prendre un arrêté imposant l’euthanasie des chiens.

Cet arrêté préfectoral est suspendu par le tribunal administratif. L’administration relève appel de cette décision.

L’arrêt de la cour

« – En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et […] faire procéder à son euthanasie. […] L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité chargée de la police municipale ne saurait prescrire la mise à mort sans condition ni délai d’un animal qu’en vue de parer un danger grave et immédiat ; que, par conséquent, lorsque il ressort des circonstances de fait existant à la date à laquelle ladite autorité statue, notamment de l’avis du vétérinaire qui aurait été recueilli en application des dispositions du II de l’article L. 211-11 précité, que le danger présenté par l’animal n’est pas tel que seule sa mise à mort puisse le parer, il lui appartient de prescrire les mesures appropriées au propriétaire ou au gardien de l’animal dans les conditions prévues au I de l’article précité, et de n’ordonner l’euthanasie que dans le cas où les prescriptions alors énoncées n’auraient pas été observées ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si les deux bergers allemands de M. L. G., à raison des graves blessures qu’ils ont infligées le 11 janvier 2008, en l’absence de leur maître, à deux habitants de la commune de L., doivent être regardés comme présentant un danger nécessitant des modalités de garde particulières qu’il appartenait au maire de prescrire à la suite de cet accident, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, que ces deux chiens ne présentaient ni par eux-mêmes ni par aucune autre circonstance de l’affaire le caractère d’un danger grave et immédiat justifiant leur euthanasie sans condition ni délai […] le recours du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales est rejeté. »

Pédagogie du jugement

Cette interprétation de l’article L. 211-11 par les juges administratifs est susceptible de conduire à censurer de nombreuses décisions municipales aussi arbitraires que hâtives.

Pour les magistrats, la notion de “danger grave et immédiat” impose la prise en compte des circonstances de fait à la date de la décision administrative d’abattage. En l’espèce, à ce moment-là, les chiens étaient en fourrière et le danger pouvait être prévenu par d’autres mesures que leur mort. Cette notion devait donc s’analyser en fonction d’éventuelles mesures préconisées par le vétérinaire désigné pour donner un avis et de l’absence de respect de ces prescriptions. Le vétérinaire doit donc, s’il est favorable à l’abattage des chiens désignés, préciser explicitement les mesures à même de prévenir le danger, si elles existent. C’est l’impossibilité de les mettre en œuvre qui conditionnera alors la validité de la décision administrative d’abattage.

Le législateur n’avaient vraisemblablement pas prévu, en accordant aux maires et aux préfets le pouvoir d’ordonner arbitrairement la mise à mort de chiens considérés comme dangereux à la discrétion de l’autorité administrative, que les juges, seuls habilités à dire le droit, censureraient sans hésiter des décisions leur paraissant manquer de base légale, affirmant ainsi leur indépendance du pouvoir.

Encore n’est-il pas fait référence à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, prescrivant que tout justiciable doit pouvoir défendre sa cause publiquement et dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial.

  • Source : arrêt du 30 mars 2010 de la cour administrative d’appel de Bordeaux.

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