L’obligation d’information porte aussi sur le coût de la prestation - Le Point Vétérinaire n° 402 du 01/01/2020
Le Point Vétérinaire n° 402 du 01/01/2020

JURISPRUDENCE

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Depuis 1997, l’obligation d’information sur les risques encourus lors des soins est à la charge du praticien. Le vétérinaire, prestataire de services, est également tenu d’informer préalablement sur le coût de ses prestations.

Les faits

Le Dr Véto est appelé au chevet d’un cheval appartenant à Mme MP. Il prodigue des soins qui comprennent notamment une sédation et la délivrance d’un collyre coûteux.

Un an plus tard, sur une requête du Dr Véto, le tribunal condamne Mme MP à lui régler la somme de 263 € correspondant aux soins facturés. Mme MP fait opposition à cette ordonnance. Les parties se retrouvent alors à l’audience du tribunal d’instance.

Le jugement

Après avoir rappelé les principes qui régissent les obligations d’information du vétérinaire, que ce soit sur la nature des soins ou sur leur coût, le tribunal considère qu’une partie de la demande n’est pas justifiée et ramène la somme due par Mme MP à 155 €. Cependant, il la condamne à régler deux anciennes factures restées impayées, soit un total de 200 €. De plus, Mme MP est condamnée aux dépens.

Pédagogie du jugement

Mme MP conteste le bien-fondé de certains soins (sédation, collyre) et l’absence d’information préalable sur leur coût.

Le tribunal rappelle les principaux articles du Code rural (Code de déontologie) concernés.

« Article R. 242-44 : (…) Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le respect de la santé publique et la prise en compte de la santé et de la protection animale. Elle est établie compte tenu de ses conséquences, notamment économiques, pour le propriétaire du ou des animaux.

Article R. 242-48 : Le vétérinaire formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles (…) afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.

Article R. 242-49 : La rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire.

Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui concerne l’identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun. Les modalités selon lesquelles est réalisé l’acte de médecine ou de chirurgie, ainsi que les principales caractéristiques du service, si elles ne ressortent pas déjà du contexte, sont connues du bénéficiaire du service.

Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu’elles compromettent la qualité des soins. Il fournit le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable ou, à défaut, une méthode de calcul de ce prix ou un devis pour un type de service donné.

Le vétérinaire doit répondre à toute demande d’information sur ses honoraires ou sur le coût d’un traitement.

S’agissant des honoraires facturés, en dehors des frais au titre de l’examen en urgence (…), il ressort des différents écrits adressés au Dr Véto par Mme MP peu de temps après l’intervention que ceux-ci n’ont pas été clairement explicités, malgré l’obligation d’information pesant sur le Dr Véto sur ce point. Si ce dernier indique, à juste titre, être seul compétent pour juger si une sédation de l’animal est nécessaire, cela ne l’exonère pas de la nécessité d’obtenir le consentement du propriétaire de l’animal à l’acte de soins et de l’informer sur le coût de cette prestation. »

Vu la position protectrice des magistrats vis-à-vis du consommateur, même mal intentionné, il est conseillé d’inclure systématiquement dans le contrat de soins destiné au client un devis des honoraires qui, une fois accepté, fera office de reconnaissance de dette.

SOURCE

Tribunal d’instance de Muret, jugement du 4 janvier 2019.

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