Le secret professionnel peut-il parfois conduire à une certaine complicité d’infraction ? - Le Point Vétérinaire n° 388 du 01/09/2018
Le Point Vétérinaire n° 388 du 01/09/2018

DÉONTOLOGIE

Éthique

Auteur(s) : Denise Remy

Fonctions : VetAgro Sup
Campus vétérinaire de Lyon
1, avenue Bourgelat
69280 Marcy-l’Étoile

Le secret professionnel est un principe éthique qui peut soulever des questions dans certaines situations. Il est essentiel et contribue à garantir le bien-être animal et la confiance entre le vétérinaire et ses clients.

Un cas clinique portant sur le secret professionnel et ses conséquences, dont nous a fait part un confrère, est résumé ci-après : « Une personne que je ne connais pas me présente un chien pour savoir s’il est identifié. Je constate que le chien est identifié par transpondeur. Dois-je alors demander l’autorisation à cette personne pour contacter le propriétaire ? Si elle refuse et que je contacte tout de même le propriétaire, cela constitue-t-il une violation du secret professionnel ? Si je contacte le propriétaire sans l’en informer, cela constitue-t-il également une violation du secret professionnel ? La personne peut-elle alors m’attaquer en justice ? Je contacterai le propriétaire uniquement pour lui dire que j’ai vu son chien, et ne délivrerai aucune information ni sur le détenteur ni sur le chien. »

Information du propriétaire

Si nous étions sollicités par un tel nouveau client, nous commencerions, comme avec tout nouveau client, par recueillir ses coordonnées pour remplir une fiche client et engagerions une conversation, même brève, avec lui, pour essayer de connaître un peu les conditions dans lesquelles il a recueilli cet animal. L’intention du client n’est pas nécessairement malhonnête. Il a pu recueillir un animal qu’il croyait abandonné. Ensuite, ayant mis en évidence une identification par transpondeur, nous lui expliquerions que l’animal a un propriétaire et lui dirions que nous allons consulter le fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-CAD) afin de pouvoir le contacter. Nous présenterions cette démarche comme celle qui s’impose à nous, en tant que professionnels, sans donner, a priori, l’impression à la personne que nous lui laissons le choix. Nous indiquerions que l’identification des carnivores domestiques est obligatoire, qu’elle fait partie de nos devoirs professionnels, qu’elle a précisément pour but de permettre aux propriétaires de retrouver leurs animaux en cas de perte et qu’elle permet de sanctionner les propriétaires qui abandonnent ou laissent divaguer leur chien. Nous lui expliquerions que nous allons contacter le propriétaire par téléphone pour lui indiquer que son chien a été trouvé et qu’il est à la clinique, que nous ne communiquerons pas au propriétaire d’information sur la personne qui nous a présenté le chien, sauf accord de sa part.

Cette façon de présenter les choses, ferme, calme et claire, avec des explications concernant la législation de l’identification des carnivores domestiques et les objectifs de cette loi, est propice à obtenir l’assentiment du détenteur de l’animal, à lui imposer, en quelque sorte, de façon non contrainte mais dirigée et éclairée par des informations la conduite éthique qui s’impose. Le secret professionnel n’est pas rompu. Le rôle du praticien consiste simplement à informer le propriétaire que son chien a été trouvé, qu’il se trouve à la clinique. Il ne donne aucune information sur le détenteur du chien au propriétaire ni sur le propriétaire au détenteur.

Acquiescement tacite du détenteur

Imaginons que le détenteur acquiesce tacitement, autrement dit qu’il ne s’oppose pas ouvertement à la démarche que nous avons présentée comme celle qui s’impose. Imaginons que le fichier de l’I-CAD indique que le propriétaire de l’animal accepte que ses coordonnées soient transmises publiquement en cas de perte de son animal. Nous en informerions alors le détenteur et lui demanderions s’il accepte également que nous transmettions ses coordonnées au propriétaire de manière à ce qu’ils puissent entrer en contact et trouver un accord au sujet de l’animal. Certains propriétaires acceptent parfois de céder leur animal à celui qui l’a recueilli. C’est une éventualité qui n’est pas rare. Ce cas de figure est le plus simple et le plus facile à gérer par le praticien.

Si le propriétaire de l’animal n’a pas donné son accord pour que ses coordonnées soient transmises à des tiers en cas de perte de son animal, il convient de le dire au détenteur et de lui demander s’il accepterait, lui, que ses coordonnées soient transmises au propriétaire, de manière à ce que ce dernier puisse le contacter afin de trouver un accord au sujet de l’animal. Si le détenteur accepte, cela soulage également le praticien, puisque les protagonistes pourront alors eux-mêmes trouver une entente quant au devenir de l’animal. Dans ce cas de figure comme dans le précédent, c’est le vétérinaire qui met en contact propriétaire et détenteur.

Refus du détenteur de communiquer ses coordonnées

Si le détenteur refuse que ses coordonnées soient communiquées, il est probable qu’il soit réticent à la démarche initiée par le vétérinaire. Toutefois, dans la mesure où il n’a pas exprimé son opposition, nous appellerions le propriétaire pour lui signifier que son chien est à la clinique. Nous proposerions de garder le chien quelques heures à titre gracieux, pour permettre au propriétaire de venir le récupérer à la clinique s’il le souhaite. Nous appellerions le propriétaire devant le détenteur, qui entendra par conséquent exactement nos propos. Nous ne proposerions pas de garder un animal plus d’une demi-journée ou une journée à titre gracieux, car cela immobiliserait une cage dans le chenil d’hospitalisation, cage dont nous pourrions avoir besoin à tout moment pour une urgence. Nous indiquerions donc au propriétaire qu’il peut venir récupérer son chien dans la demi-journée à la clinique, mais que, audelà de ce délai, nous serons contraints de transmettre l’animal à la fourrière municipale, puisque ce dernier a été recueilli alors qu’il était en divagation, et qu’il devra alors payer une amende pour le récupérer. Si le détenteur, certes quelque peu contraint à cette démarche éthique, mais dûment informé, laisse, même à contrecœur, l’animal à la clinique, et que le propriétaire est diligent et vient récupérer son chien rapidement, là aussi, tout reste relativement simple pour le praticien. Si le propriétaire se montre hésitant et laisse entendre que, finalement, il préférerait confier son animal à un refuge ou à une association, qu’il ne souhaite pas particulièrement le récupérer, il convient de se tourner vers le nouveau client et de le solliciter à nouveau pour savoir s’il accepterait, dans ces conditions, d’entrer en contact avec le propriétaire afin qu’ils puissent conclure un arrangement et, peut-être, procéder à un transfert de propriété. Là encore, dans ce cas, le praticien a toutes les chances d’avoir contribué à un dénouement heureux pour les protagonistes et pour l’animal. La pire des situations correspondrait au cas de figure dans lequel le propriétaire aurait laissé entendre qu’il viendrait récupérer son animal, mais ne se manifesterait pas. Cela nous conduirait à réitérer nos appels, puis, en désespoir de cause, à devoir confier l’animal à la fourrière municipale ou, en l’absence de fourrière, à un refuge. Cela impliquerait beaucoup de temps perdu pour le praticien, une cage d’hospitalisation occupée pendant une durée relativement longue, un chien à nourrir et à sortir pendant ce temps, ainsi qu’un devenir potentiellement sombre pour l’animal, incontestablement plus sombre que s’il était resté à la charge du détenteur qui nous l’avait initialement présenté… En pareil cas, peut-être seraitil opportun de signifier au détenteur et au propriétaire que, si ce dernier ne se manifeste pas dans un délai raisonnable, nous nous permettrons, pour le bien-être de l’animal, de reprendre contact avec le détenteur afin qu’il puisse, puisque le propriétaire est défaillant, prendre soin de l’animal. Cette démarche nous semble en tous points justifiable, honnête, transparente, respectant la confidentialité et prenant en compte le bien-être animal. Nous pourrions toujours reprendre contact avec le détenteur si, un jour, le propriétaire se manifestait. Précisons que les animaux dans les fourrières municipales finissent par être euthanasiés lorsqu’ils ne sont pas récupérés par leurs propriétaires et nombre de refuges procèdent de même lorsque les animaux ne sont pas adoptés dans un certain délai.

Fichier non à jour ou propriétaire non joignable

Il arrive que le fichier de l’I-CAD ne soit pas à jour et qu’une personne indiquée comme propriétaire aient cédé son animal, parfois à une personne l’ayant elle-même cédé. Remonter au propriétaire actuel peut devenir un véritable casse-tête pour le praticien. Si tel est le cas, à l’impossible, nul n’est tenu. Il en va de même si le propriétaire est injoignable. Une telle situation semble indiquer qu’il n’a pas pris les mesures élémentaires pour retrouver son animal en cas de perte. Nous pourrions alors dire au détenteur que, dans ces conditions, il semble qu’il puisse prendre soin de l’animal, s’il le souhaite, en gardant à l’esprit qu’il a un autre propriétaire, auquel il conviendra sans doute de le rendre un jour. Si le détenteur ne souhaite pas conserver l’animal, ce qui est peu probable, il pourra se tourner vers la fourrière municipale ou, à défaut, vers une association de protection animale.

Respect du secret professionnel et transparence

Nous avons agi en toute transparence vis-à-vis du détenteur. Notre confrère demandait si, dans le cas où il téléphonerait au propriétaire sans en informer le détenteur, il pourrait être accusé de rupture du secret professionnel. Non, il n’y a pas de rupture du secret professionnel si le confrère ne communique aucune information sur la personne qui lui a présenté l’animal. Rappelons que le secret professionnel ne concerne que les personnes [1]. Il est toutefois préférable d’agir en toute transparence. Cela permet de mieux appréhender les réactions du détenteur, de lui faire comprendre la démarche que l’éthique professionnelle impose, de le faire adhérer à cette démarche, de prévenir une éventuelle réaction hostile ou un conflit. Imaginons cependant que le confrère ait téléphoné au propriétaire sans en avoir fait part au détenteur au préalable et en son absence, et que ce dernier, informé a posteriori de la démarche du praticien, se soit fâché et ait décidé de partir en emmenant le chien. Nous aurions alors tenté d’informer le détenteur, avant qu’il ne quitte les lieux, que s’approprier un animal appartenant à autrui est un vol, passible de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (Code de procédure pénale, article 311-3).

Lors d’opposition du détenteur

Si, lorsque nous annonçons au détenteur que nous allons appeler le propriétaire pour l’informer du fait que son chien a été retrouvé, notre “nouveau client” s’oppose à cette démarche, il nous faut là encore très clairement spécifier à ce dernier qu’il se rend coupable de vol, avec la sanction que cela peut impliquer.

Si, informé du fait qu’il commet un vol, et parfaitement conscient de la réprobation du vétérinaire, le client quitte le cabinet, le vétérinaire ne peut en rien l’en empêcher. Le praticien n’est pas un policier. Le confrère qui a soumis le cas souhaiterait alors appeler le propriétaire pour lui dire qu’il a vu son chien (cela revient au cas précédemment évoqué, dans lequel le détenteur s’est fâché et a quitté les lieux). Il n’y a, encore une fois, aucune violation du secret professionnel à procéder ainsi. Toutefois, à titre personnel, nous nous abstiendrions de prévenir le propriétaire a posteriori, une fois que le détenteur a quitté la clinique avec le chien. En effet, cela n’apporterait rien et nous exposerait à de futurs tracas. Que va-t-il se passer ? Imaginons que le propriétaire veuille retrouver son animal (car, dans le cas contraire, il sera ravi que son chien ait été récupéré par quelqu’un désireux de le garder et de s’en occuper). Le propriétaire, informé par le vétérinaire, saura qu’un tiers s’est approprié son animal et va inéluctablement porter plainte pour vol. À la gendarmerie ou au commissariat de police, ce propriétaire déclarera qu’il a été informé du vol par le vétérinaire. Très rapidement, ce confrère sera contacté par les enquêteurs - une enquête de flagrance sera très probablement diligentée sans délai [2]. Or, à moins de violer la loi à son tour, le vétérinaire, soumis au secret professionnel, ne pourra pas transmettre aux enquêteurs l’identité de la personne qui lui a présenté le chien. Rappelons que le secret professionnel est opposable aux enquêteurs et au juge et que les quelques cas prévus par la loi dans lesquels le vétérinaire a la possibilité de signaler des infractions aux autorités judiciaires ne concernent que les cas de maltraitance de personnes vulnérables ou de mineurs de moins de 15 ans, de crimes dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes, ou de personnes dangereuses détenant une arme ou ayant l’intention d’en acquérir une [3, 4]. Le vol d’un animal ne figure nullement parmi ces cas de figure, sauf si et seulement si l’animal volé en question est un chien dressé à l’attaque, auquel cas cet animal peut être considéré comme une arme (article 132-75 du Code de procédure pénale), ce qui peut délivrer le vétérinaire de l’obligation de secret professionnel [4]. Ainsi, le vétérinaire ayant informé le propriétaire qu’il a vu son animal à la clinique sera convoqué par les enquêteurs, auditionné (rappelons qu’il a l’obligation de comparaître, selon l’article 78 du Code de procédure pénale), mais ne pourra rien dire. Il sera, à n’en pas douter, l’objet de pressions importantes de la part des enquêteurs (« Pourquoi, si vous ne voulez pas parler, avez-vous prévenu le propriétaire ? Vous rendez-vous compte de ce que vous faites, vous taraudez ce propriétaire, qui sait maintenant que son animal a été volé, et vous refusez de parler ? etc., etc. »). Le confrère risque de passer des moments éprouvants au commissariat de police ou à la gendarmerie. Or il n’a le droit de livrer aucune information sur le détenteur de l’animal. S’il le fait, il s’expose à une condamnation pour violation du secret professionnel. En effet, le détenteur, confondu, va s’adjoindre l’assistance d’un avocat. Ce dernier n’ignore pas que le vétérinaire est soumis au secret professionnel. Il invoquera dans un premier temps le fait que la preuve, obtenue via la commission d’un délit (violation du secret professionnel), n’est pas loyale, et ne peut par conséquent être retenue contre son client [3]. Il pourra même porter plainte contre le vétérinaire pour violation de ce secret. Il n’est pas exclu que la plainte soit instruite et que le vétérinaire soit condamné [5]. C’est pourquoi, à titre personnel, nous nous garderions d’appeler le propriétaire pour lui indiquer que nous avons vu l’animal à la clinique. Il nous semble que cette démarche n’apporterait rien, puisque nous ne pourrions en dire plus, mais qu’elle nous exposerait en revanche à des tracas inutiles puisqu’ils ne déboucheraient sur aucune avancée tangible. Si notre confrère estime que c’est son devoir d’informer le propriétaire qu’il a vu l’animal à la clinique, et qu’il est prêt à affronter les enquêteurs et à ne rien dire de plus, il peut bien entendu effectuer cette démarche de transparence. Mais il doit s’attendre à subir des pressions potentiellement déstabilisantes, se préparer à rester intangible, inflexible, et à consacrer du temps et de l’énergie à la confrontation avec les autorités judiciaires.

Le secret professionnel ne s’apparente pas à une complicité d’infraction

Certains s’offusqueront et diront que, dans ce cas, le secret professionnel s’apparente à une complicité d’acte délictueux, voire à du recel. Il n’en est rien. Le vétérinaire n’est en aucun cas coupable de recel. Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Le recel est également le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit (article 321-1 du Code de procédure pénale). Le vétérinaire a clairement expliqué au “voleur” qu’il désapprouve ce comportement, il s’y est opposé, il a insisté pour contacter le propriétaire et a informé, dans toute la mesure du possible, le détenteur du risque qu’il encourt. Nous recommandons de mentionner tous ces éléments sur la fiche client établie le jour de la visite du détenteur. Le vétérinaire n’est pas complice. Rappelons ici que le secret professionnel est un principe éthique de respect de la vie privée, mais aussi un principe qui garantit des soins de qualité grâce à la révélation de la vérité des situations, et encore et surtout un principe d’ordre public, qui veut que tout citoyen puisse avoir confiance dans quelque vétérinaire que ce soit, même s’il ne le connaît pas. Bien entendu, dans le cas que nous évoquons, la tension est forte entre honnêteté et respect de la confidentialité. L’impossibilité de dénoncer le détenteur qui s’approprie indûment un animal est en quelque sorte le prix à payer pour respecter le principe de confidentialité, qui est d’ordre public. Ce dernier est plus important, il convient de le privilégier, au risque, dans certains cas (rares, malgré tout), que certains citoyens s’approprient effectivement indûment des animaux qui appartiennent à autrui. S’il n’y avait plus de secret professionnel, si les citoyens avaient peur de se confier à leur vétérinaire, s’ils craignaient d’être dénoncés et mentaient pour ne pas reconnaître qu’ils ont commis une infraction, les conséquences pour la société et pour les animaux seraient bien plus délétères. Les vétérinaires ne connaîtraient plus la réalité des situations, certains animaux ne seraient pas soignés. Une de nos étudiantes nous a rapporté que sa voisine a récupéré une chatte qui n’est pas médicalisée, car elle vit dans la hantise que cet animal, auquel elle s’est attachée, soit identifié et lui soit retiré manu militari pour être remis à son éventuel propriétaire. L’animal n’est ni vacciné ni vermifugé, et ne reçoit aucun soin.

Si un dealer dont l’animal domestique a malencontreusement consommé de la drogue ne peut se rendre en toute confidentialité chez son vétérinaire pour faire soigner son animal et lui éviter la mort, si une personne dont le chien a participé à un combat illégal ne peut consulter pour que ses plaies soient traitées, le sort des animaux se trouvera gravement dégradé et la société n’en deviendra pas pour autant meilleure. Bien au contraire, le vétérinaire, de par la relation privilégiée, confidentielle, qu’il entretient avec son client, peut contribuer à lui faire prendre conscience qu’il est peutêtre temps de changer de comportement. Ainsi, en conclusion, le secret professionnel ne s’apparente pas à une complicité d’infraction. Il est un principe éthique d’ordre à la fois privé et public, qui contribue à garantir le bien-être animal et la confiance entre le vétérinaire et tous ses clients.

Références

  • 1. Remy D. Partage d’informations entre confrères et réseaux sociaux vétérinaires : quid du secret professionnel ? Point Vét. 2018;384:2-3.
  • 2. Remy D. Le secret professionnel : discussion et extrapolation à partir d’un cas clinique. Point Vét. 2017;380:6-7.
  • 3. Remy D. Secret professionnel et autorités judiciaires : quelques éléments d’analyse éthique. Point Vét. 2017;381:6-7.
  • 4. Remy D. Le secret professionnel : ce que renferment les textes de loi pour les vétérinaires. Point Vét. 2017;377:6-8.
  • 5. Remy D. Le secret professionnel. Point Vét. 2017;376:6-7.

Conflit d’intérêts

Aucun.

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