Conseil d’État, directive “services” et Code de déontologie vétérinaire - Le Point Vétérinaire n° 379 du 01/10/2017
Le Point Vétérinaire n° 379 du 01/10/2017

RÉGLEMENTATION ET DÉONTOLOGIE

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Le Conseil d’État a validé les principales dispositions du Code de déontologie concernant la notion de prestation de services vétérinaires, tout en reconnaissant le droit à une communication plus étendue, mais pas illimitée.

Les faits

À la suite de la publication du décret du 13 mars 2015, modifiant le Code de déontologie vétérinaire, deux structures (une clinique et un syndicat vétérinaires) ont déposé des recours sur lesquels la Haute Juridiction s’est prononcée par un arrêt du 10 juillet 2017, précisant notamment l’articulation des droits et devoirs du vétérinaire avec la directive “services” du 12 décembre 2006.

Une disposition invalidée

Le Conseil d’État invalide l’article L. 242-76 : « En interdisant aux vétérinaires de faire figurer sur leurs véhicules professionnels toute information, y compris celle qui, donnant leur nom, leur adresse et leurs coordonnées téléphoniques ou de courriel, se limiterait à permettre de les identifier nominativement et d’accéder à leur activité, les dispositions […] portent une atteinte disproportionnée au droit des vétérinaires à avoir recours à une communication commerciale. »

Cependant, il appartient au pouvoir réglementaire d’adopter les mesures nécessaires pour une communication loyale, honnête, scientifiquement étayée, respectant le secret professionnel et la dignité de la profession.

Si le véhicule peut informer le public, il ne saurait donc être question d’en faire un “véhicule-sandwich” susceptible d’induire le public en erreur.

L’État est condamné à indemniser le requérant d’un montant de 3 000 €.

L’essentiel est validé

À l’exception de la disposition précédente, toutes les autres, objets des recours, sont validées.

→ Article R. 242-33 XVIII. Le vétérinaire ne peut pratiquer sa profession comme un commerce ni privilégier son intérêt propre par rapport à celui de ses clients ou des animaux qu’il traite.

Si le pouvoir réglementaire interdit aux vétérinaires de soumettre leur pratique professionnelle à la recherche exclusive du profit et de compromettre ainsi la recherche des objectifs d’intérêt général auxquels concourt l’exercice de la profession, cette interdiction d’activité commerciale ne constitue pas pour autant une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et doit donc être considérée comme conforme aux objectifs poursuivis en application de la directive.

→ Article R. 242-35. Le vétérinaire tient à la disposition des personnes ayant recours à ses services un certain nombre d’informations, dont son appartenance à des réseaux professionnels.

Ces dispositions sont conformes aux exigences de la directive “services” en ce qui concerne l’information du public.

→ Article R 242-40. Le vétérinaire est tenu de communiquer au conseil régional de l’Ordre les conventions le liant à d’autres vétérinaires ou à des tiers, y compris pour la mise à disposition d’un local professionnel.

→ Article R. 242-50. Il est interdit d’effectuer des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique (non vétérinaire) ou morale (société non inscrite à l’Ordre) non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soins.

Cette disposition vise à protéger le public, mais aussi l’indépendance des vétérinaires salariés face aux intérêts commerciaux d’une structure non autorisée à pratiquer l’exercice vétérinaire, d’autant plus que le texte ne leur interdit pas l’exercice libéral en dehors de l’exécution du contrat de travail.

→ Article R. 242-61. La permanence des soins n’est pas incompatible avec le droit au repos des vétérinaires salariés.

→ Article R. 242-62. L’interdiction de l’intermédiation d’assurance vise à préserver l’indépendance des vétérinaires. Elle est proportionnée à l’objectif.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État ne fait aucunement mention de la profession vétérinaire en tant que profession de santé, mais bien en tant que profession réglementée de services dont les libertés peuvent être encadrées par des règles de déontologie spécifiques.

Conflit d’intérêts

Aucun.

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