Évaluations comportementales canines : la gestion de la liste des vétérinaires évaluateurs transférée à l’Ordre - Le Point Vétérinaire n° 374 du 01/04/2017
Le Point Vétérinaire n° 374 du 01/04/2017

CHIENS DANGEREUX

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Attendus depuis de longs mois, les textes confiant la gestion administrative de la liste des vétérinaires évaluateurs à l’Ordre ont été publiés le 11 février 2017.

Une mission de droit privé

L’évaluation comportementale canine a été créée par la loi du 5 mars 2007 (loi sur la délinquance) qui accorde au maire le pouvoir de la demander pour tout chien susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. Son champ d’application a été étendu par la loi du 20 juin 2008 (loi sur la protection des personnes) aux chiens dits dangereux de première et de deuxième catégorie, ainsi qu’à tout chien ayant mordu une personne.

L’évaluation comportementale doit être réalisée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Le rapport est transmis au maire par le vétérinaire.

Ces lois ne sont pas des lois de santé, mais de sécurité publique ; l’évaluation comportementale ne relève pas de l’habilitation sanitaire, mais du droit privé. La tenue de ces listes par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) était donc une incohérence.

Une centralisation des données

Le décret du 9 février dernier précise que c’est désormais le Conseil national de l’Ordre (CNO) (et non plus le représentant de l’État dans le département) qui tiendra le fichier. Les vétérinaires seront toujours inscrits sur des listes départementales et celles-ci seront portées à la connaissance du public sur le portail Internet du CNO. La date de cette publication est aussi celle d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Les DDPP sont censées transmettre les listes actuelles au CNO dans un délai suffisamment bref pour que les nouvelles mesures entrent en application au plus tard le 1er juillet 2017.

Les informations communiquées

L’arrêté du 9 février précise les modalités de la demande d’inscription. Celle-ci doit être déposée par écrit auprès du conseil régional de l’Ordre dans lequel le postulant a déclaré son domicile professionnel administratif (DPA).

Tout vétérinaire en exercice inscrit à l’Ordre peut demander son inscription. Aucun diplôme ni aucune qualification spécifique n’est exigé. Cependant, la demande peut comporter la mention des titres et diplômes en lien avec le comportement : DIE (diplôme interécoles) de vétérinaire comportementaliste, CEAV (certificat d’études approfondies vétérinaires) de médecine du comportement, DU (diplôme universitaire) de zoopsychiatrie.

Cette demande n’exige pas de mentionner le domicile professionnel d’exercice (DPE).

Il existe là des incohérences entre le décret et l’arrêté :

– la liste à la disposition du public mentionne le ou les DPE du praticien, mais pas ses titres, alors que la demande d’inscription comporte les titres éventuels, mais pas les DPE ;

– le vétérinaire doit également indiquer le ou les départements dans lesquels il entend évaluer les chiens (cas d’un consultant ou d’un vétérinaire possédant plusieurs DPE dans des départements différents).

Qui choisit le vétérinaire ?

L’arrêté du 28 août 2009 indiquait dans son article 3 : « Le propriétaire ou le détenteur du chien choisit le vétérinaire qui réalisera l’évaluation sur la liste départementale de son choix. »

L’arrêté du 9 février 2017 abroge l’arrêté en question, sans reprendre cette disposition. En d’autres termes, à compter de la publication des listes départementales par le CNO, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 9 février, aucun texte n’indique explicitement à qui revient le choix du vétérinaire évaluateur.

Le vétérinaire peut être radié des listes

Le décret prévoit que le vétérinaire qui ne déclarerait pas ses évaluations au Fichier national peut être radié des listes après mise en demeure. Il est alors possible de s’interroger sur les moyens utilisés pour mettre en évidence un fait qui n’existe pas. Avant de mettre en place un volet répressif, n’aurait-il pas été pertinent de s’interroger sur les raisons pour lesquelles, à ce jour, la majorité des praticiens ne reconnaissent pas l’utilité d’une telle déclaration ?

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