Une association de protection animale n’est pas un professionnel au sens du Code de la consommation - Le Point Vétérinaire n° 368 du 01/09/2016
Le Point Vétérinaire n° 368 du 01/09/2016

CODE DE LA CONSOMMATION

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Les clauses abusives définies par le Code de la consommation ne peuvent être opposées à une association de protection animale plaçant des animaux sous condition.

D’août à octobre 2010, la Société protectrice des animaux (SPA) a conclu avec M. Adoptunchien cinq conventions portant donation de chiens à charge de ne pas céder les animaux sans accord écrit du refuge d’adoption. Les conventions prévoyaient expressément que leur «  non-respect entraînera[it] la révocation de la donation et autorisera[it] la SPA à reprendre l’animal  ». Invoquant le manquement du donataire à son obligation, la SPA a assigné ce dernier et son épouse en révocation des donations consenties.

Relevant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations du donataire et ceux de la SPA, la juridiction de proximité a déclaré abusive la clause litigieuse de retour de l’animal en prenant bien soin de qualifier la SPA de professionnel.

La Cour de cassation casse cette décision sans renvoi : « Lorsqu’elle procède au don de chiens, la SPA agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de professionnel au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation. »

Pédagogie du jugement

Selon l’article L. 132-1 du Code de la consommation :

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

« Les clauses abusives sont réputées non écrites. »

La Cour de cassation, dans son argumentation, reprend la définition du professionnel du Code de la consommation et constate que la SPA, lorsqu’elle procède à un don, n’agit pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et que n’ayant pas, dès lors, la qualité de professionnel, la réglementation des clauses abusives ne saurait s’appliquer.

Le fait que les refuges gérés par les associations de protection animale soient tenus de répondre, comme les professionnels de l’élevage, aux exigences de l’article L. 214-6-1 du Code rural et de la pêche maritime, en termes de déclaration, d’installation et de compétence du personnel, ne leur confère pas pour autant le statut de professionnel au sens du Code de la consommation.

Il n’est donc pas possible de demander la révocation de clauses considérées comme abusives.

Quid du code civil ?

En l’espèce, les parties avaient invoqué le seul Code de la consommation, régissant les rapports entre professionnels et consommateurs.

Qu’en sera-t-il, toutefois, dans le cadre du nouvel article 1171 du Code civil qui entrera en vigueur le 1er octobre 2016 ? Lequel stipule :

« Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »

Si la prohibition des clauses abusives est étendue aux seuls contrats d’adhésion, la qualité des cocontractants, professionnels ou non, n’est nullement déterminante. Dans ce cas, contrairement à l’article L. 132-1 du Code de la consommation, aucune précision n’est donnée quant à la partie contractante.

Le recours au Code civil pourrait donc permettre dans un avenir proche d’appliquer sous certaines conditions la prohibition des clauses abusives à toutes les parties, professionnelles ou non.

Cet exemple illustre parfaitement la complexité du droit animalier, qui trouve ses sources à la croisée de plusieurs codes, et pas seulement dans le Code rural et de la pêche maritime.

  • Source : Cour de cassation, 1er juin 2016.

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