Élevage sur ordonnance - Le Point Vétérinaire n° 360 du 01/11/2015
Le Point Vétérinaire n° 360 du 01/11/2015

ÉLEVAGE ET COMMERCIALISATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Attendue depuis de nombreuses années, l’ordonnance du 7 octobre 2015 modifie le paysage de l’élevage et de la commercialisation des animaux de compagnie à compter du 1er janvier 2016.

Désormais, l’élevage de chiens ou de chats correspond à l’activité consistant à détenir au moins une femelle reproductrice (plusieurs étaient nécessaires auparavant), dont au moins un chien ou un chat est cédé à titre onéreux (la vente de deux portées par an était indispensable).

La vente correspond à la cession à titre onéreux d’un animal de compagnie sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu.

Suppression du certificat de capacité pour animaux de compagnie

Auparavant, les activités à titre professionnel imposaient qu’une personne au moins au contact des animaux soit titulaire du certificat de capacité délivré par l’autorité administrative (Direction départementale de la protection des populations) au vu des connaissances ou des formations suivies.

Dorénavant, il suffira d’une formation validée dans un établissement habilité par le ministère de l’Agriculture et d’une attestation de connaissances délivrée par l’autorité administrative. Les certificats de capacité délivrés antérieurement au 8 octobre 2015 restent valides.

Immatriculation obligatoire des élevages

Toute personne exerçant l’activité d’élevage de chiens ou de chats est tenue de s’immatriculer (SIREN). Cette disposition vise à assurer une traçabilité dans la filière.

Il existe des assouplissements : les éleveurs ne cédant pas plus d’une portée par an sont exonérés de déclaration auprès du préfet et de l’attestation de connaissances, mais doivent s’immatriculer, sauf s’ils justifient ne produire que des animaux inscrits à un livre généalogique et dûment déclarés, toujours dans ce souci de traçabilité.

Interdictions de vente de chiens et de chats dans des manifestations non spécifiquement destinées aux animaux

Les dérogations de l’article L. 214-7 du Code rural et de la pêche maritime ne s’appliquent plus pour les chiens et les chats. Cette disposition vise à limiter les achats compulsifs et la banalisation de la vente des chiens et des chats. Le préfet peut cependant accorder des dérogations pour des animaux de compagnie autres que les chiens et les chats, mais uniquement à des professionnels.

Harmonisation des certificats vétérinaires avant cession

L’ordonnance met fin à l’incohérence régnant quant à la certification vétérinaire obligatoire avant cession.

Dorénavant, la situation des chats et des chiens est harmonisée. L’ordonnance impose la production d’un certificat vétérinaire dont les modalités sont fixées par décret pour les chats (décret à venir) comme pour les chiens. Elle supprime le délirant certificat de bonne santé imposé aux seuls particuliers qui vendaient des chats, alors que les professionnels en étaient exonérés.

Réglementation des annonces d’offre de cession

L’article L. 214-8-1 du Code rural et de la pêche maritime renforce les mentions obligatoires pour la publication d’annonces d’offres de cession. La mention du numéro SIREN ou du numéro de portée devient obligatoire pour toute publication d’annonce. Garantie pour les acheteurs, cette indication doit aussi permettre des contrôles plus aisés puisque les informations concernant les dépositaires des annonces seront accessibles via le numéro de SIREN ou le numéro de portée.

Aggravation des sanctions

L’article L. 215-11 du Code rural et de la pêche maritime renforce les peines encourues par les personnes exerçant ou laissant exercer des mauvais traitements envers les animaux. L’interdiction de pratiquer une activité en lien avec les animaux, ainsi que celle de détention ont ainsi été ajoutées.

Modification du Code de procédure pénale

L’article 2-13 du Code de procédure pénale spécifie les infractions pour lesquelles les associations de défense et de protection des animaux peuvent se constituer partie civile : l’abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux, ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal prévus par le Code pénal.

Conflit d’intérêts

Aucun.

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