Coqs et taureaux : même combat ? - Le Point Vétérinaire expert canin n° 359 du 01/10/2015
Le Point Vétérinaire expert canin n° 359 du 01/10/2015

PROTECTION ANIMALE ET TRADITION

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Les courses de taureaux et les combats de coqs, pratiques contestées par de nombreuses associations de défense des animaux, ont récemment fait l’objet de deux décisions favorables à leurs opposants.

Un régime dérogatoire

Selon l’article 521-1 du code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.[…].

[…] Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome. »

Au nom de cette notion de tradition locale ininterrompue, des courses de taureaux se déroulent dans les arènes du sud de la France, et des combats de coqs dans les gallodromes du nord de la France, des Antilles, de La Réunion et de Guyane.

Interdiction de construire de nouveaux gallodromes

POoursuivi en justice pour la création d’un nouveau gallodrome sur l’île de La Réunion, M. Bataycoq saisit le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) arguant de l’inconstitutionnalité de la différence de traitement entre les combats de coqs et les courses de taureaux, tous deux justifiés par une tradition locale ininterrompue (Conseil constitutionnel du 31 juillet 2015).

Le Conseil constitutionnel se réfère à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 qui stipule que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce qu’il y soit dérogé pour des raisons d’intérêt général, à condition qu’une différence de traitement soit en rapport avec la loi qui l’établit.

Bien qu’il existe un fondement commun à l’irresponsabilité pénale les concernant, les deux pratiques sont distinctes par leur nature. Les textes prévoient explicitement l’interdiction de construire de nouveaux gallodromes, inscrite dans la loi du 8 juillet 1964, montrant la volonté du législateur d’accompagner et de favoriser l’extinction de ces activités.

Ces dispositions sont déclarées conformes à la Constitution

La tauromachie sort du patrimoine culturel immatériel de la France

En avril 2011, la corrida est inscrite à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France, première étape visant à classer la tauromachie au patrimoine immatériel de l’Unesco, provoquant un tollé parmi les défenseurs des animaux notamment.

Le comité radicalement anticorrida (CRAC) Europe et l’Association droits des animaux attaquent immédiatement cette mesure en justice, pour protester contre l’inscription d’une pratique que le Code pénal qualifie de « sévices graves et actes de cruauté envers des animaux ».

En première instance, le 3 avril 2013, le tribunal administratif de Paris donne tort aux deux plaignants, lesquels font appel.

Mais, entre-temps, le ministère de la Culture décide de supprimer toute mention de l’inscription sur ses sites officiels « en raison de l’émoi suscité par cette inscription ».

L’inscription n’existant plus, l’action publique s’éteint. C’est en tout cas ce que considère la cour, qui conclut le 1er juin 2015 à un non-lieu à statuer : « la décision d’inscription de la corrida à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la france doit être regardée comme ayant été abrogée » (cour d’appel administrative de Paris, 1er juin 2015).

L’Observatoire national des cultures taurines s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État.

Ces deux décisions, bien que favorables aux opposants à ces pratiques, n’en modifient pas pour autant leur régime légal actuel.

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