Les aboiements excessifs sont bien des agressions sonores - Le Point Vétérinaire n° 358 du 01/09/2015
Le Point Vétérinaire n° 358 du 01/09/2015

TROUBLES DE VOISINAGE

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Le fait d’attiser les aboiements de ses chiens, et de ne pas prendre les mesures nécessaires pour éviter ou limiter les conséquences nuisibles du comportement de ses animaux est constitutif d’agissements en vue de troubler la tranquillité d’autrui.

Un individu élevait, à son domicile, huit chiens de meute, ce qui occasionnait des nuisances sonores et olfactives continuelles à ses voisins.

Les faits

Après avoir initié plusieurs discussions, alerté le maire, signé une pétition et tenté une conciliation, le voisinage a porté plainte contre le propriétaire des chiens, qui a été poursuivi pour agressions sonores en vue de troubler la tranquillité publique.

Le jugement

Dans un arrêt du 3 juillet 2014, la cour d’appel condamne le propriétaire des chiens à soixante jours-amendes de 5 € et à la confiscation des animaux. M. X. se pourvoit en cassation. La Cour de cassation, par un arrêt du 2 juin 2015, rejette ce pourvoi aux motifs suivants :

« Attendu que, pour le déclarer coupable, la cour d’appel par motifs propres et adoptés, énonce que, selon certains témoins, M. X. pouvait attiser les aboiements des chiens et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter ou limiter les conséquences nuisibles du comportement des animaux. »

La pédagogie du jugement

En plus des appels téléphoniques malveillants réitérés et, depuis la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, des envois répétés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, l’article 222-16 du Code pénal réprime en effet « les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité publique », punies de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Cette notion d’“agressions sonores en vue de troubler la tranquillité publique” appelle deux remarques.

→ En raison du pluriel employé par le texte d’incrimination, la preuve de l’existence de plusieurs agressions sonores semble devoir être rapportée. En l’espèce, la situation ne posait pas de difficulté dans la mesure où les aboiements des chiens étaient multiples et identiques.

→ Un simple bruit relatif à la vie normale du lieu ne saurait, en principe, suffire à la caractérisation du délit.

En parlant d’“agressions”, le texte impose en effet à l’auteur la commission d’un bruit, peu importe son lieu (public ou privé) et son origine (humaine, animale ou instrumentale), d’une importante intensité. Cette intensité est, du reste, nécessaire à la caractérisation du délit dans la mesure où le législateur a fait le choix d’insérer les agressions sonores au sein des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne de sorte qu’elles doivent être de nature à provoquer un dommage corporel à la victime, sans quoi elles ne peuvent être qualifiées de violences. Les agressions sonores troublent la tranquillité publique de sorte qu’un simple dommage moral est suffisant.

L’arrêt rendu par la cour d’appel est particulièrement parlant sur ce point car, pour condamner le prévenu à soixante jours-amendes de 5 € et ordonner une mesure de confiscation de ses chiens, il reprochait à ce dernier, qui n’avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter ou limiter les conséquences nuisibles du comportement de ses chiens, la création de « nuisances sonores anormales pour le voisinage ».

S’agissant de l’élément moral, celui-ci doit être intentionnel (article 121-3 du Code pénal). En pratique, cette preuve se trouve déduite de la matérialité des faits. Dans une précédente affaire relativement similaire, une cour d’appel avait ainsi considéré le délit caractérisé au motif que « le propriétaire n’avait jamais pris, ni même envisagé de prendre, les mesures nécessaires pour éviter ou limiter les conséquences nuisibles du comportement de ses chiens » (Montpellier, 28 avril 1998), bien que le seul fait de ne pas agir ne traduise pas nécessairement la volonté de se livrer à un comportement infractionnel.

La chambre criminelle, en rejetant le pourvoi, approuve la décision des juges d’appel ayant repris cette motivation, compte tenu de la surabondance du motif. Les juges du fond avaient, en effet, relevé auprès de « certains témoins que le prévenu pouvait attiser les aboiements des chiens », ce qui caractérisait l’intention du délit, qui n’a nullement besoin d’être malveillante.

  • Source : Chambre criminelle de la Cour de cassation, 2 juin 2015.

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