Une marque déposée doit présenter un caractère distinctif - Le Point Vétérinaire n° 337 du 01/07/2013
Le Point Vétérinaire n° 337 du 01/07/2013

LÉGISLATION DES MARQUES

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Le dépôt de marque obéit au régime de liberté surveillée sous le contrôle des magistrats.

La cour d’appel de Douai vient de rendre un arrêt intéressant la profession vétérinaire à la suite de l’action conjuguée du Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral (SNVEL) et du Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires (CSOV), relatif à un dépôt abusif de marque susceptible d’induire le public en erreur.

Les faits

→ M. LD dépose le 20 avril 2007 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) la marque dénominative française “Étho-psycho-comportementaliste” désignant les nombreux services proposés dans un inventaire que n’aurait pas désavoué Prévert : « (…) divertissements, éducation, activités culturelles (…), service de loisirs, publication de livres, prêt de livres (…), production de films sur bandes vidéo, location de films cinématographiques, location de décors de spectacle, service de photographie, organisation de colloques ou de congrès (…), réservation de places de spectacle, services de jeux en ligne (…), dressage d’animaux (…). »

→ Au motif que le comportementalisme animalier est une discipline de la médecine vétérinaire, sanctionnée par un diplôme depuis 1998, et estimant attentatoire aux intérêts de la profession vétérinaire le dépôt par une personne non titulaire du diplôme de vétérinaire d’une marque se référant à cette discipline, le CSOV et le SNVEL ont assigné M. LD en nullité de marque.

Le 12 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Lille juge cette demande irrecevable, considérant que le CSOV et le SNVEL n’ont pas d’intérêt à agir.

Le jugement

La cour d’appel de Douai réforme ce jugement le 31 janvier 2013.

L’intérêt à agir

La cour d’appel rappelle que l’intérêt à agir ne doit pas être confondu avec le bien-fondé de la demande. La cour considère, contrairement au tribunal, que le CSOV et le SNVEL justifient d’un intérêt à agir dès lors qu’étant chargés de la défense des intérêts collectifs de la profession vétérinaire ils prétendent établir l’exercice illicite d’une discipline réservée aux vétérinaires et le caractère trompeur de la marque.

Le caractère trompeur de la marque

Selon la cour :

– il n’existe pas à ce jour une réglementation faisant du comportementalisme animalier une exclusivité vétérinaire ;

– les références à la psychologie humaine suggèrent que le comportementalisme, débordant la sphère animalière, est susceptible d’être pratiqué par des professionnels autres que les médecins ou les vétérinaires ;

– les services désignés, dont celui se référant uniquement au dressage d’animaux, ne sont pas de nature à suggérer une caution médicale et une discipline vétérinaire.

La marque est donc dépourvue de caractère trompeur.

Le caractère non distinctif de la marque

→ À la date du dépôt, le terme “comportementaliste” était utilisé pour qualifier une discipline professionnelle fondée sur une approche comportementaliste.

→ L’abréviation des mots “éthologie” et “psychologie” n’est pas suffisante pour conférer un caractère distinctif à des termes descriptifs de l’étude scientifique de l’animal (éthologie) et des faits psychiques (psychologie).

→ La combinaison des trois termes n’est ni distinctive ni arbitraire lorsqu’elle est simplement descriptive de l’activité exercée.

En conséquence, la cour :

– prononce la nullité de la marque “Étho-psycho-comportementaliste” pour les produits et services désignés ;

– ordonne la publication du jugement dans trois journaux ;

– condamne M. LD à verser une indemnité de procédure au CSOV et au SNVEL.

Pédagogie du jugement

La cour d’appel de Douai, si elle ne s’est pas prononcée en l’espèce sur la notion d’exercice illégal de la médecine vétérinaire, a confirmé l’intérêt à agir du CSOV et du SNVEL dès lors que les intérêts de la profession vétérinaire sont susceptibles d’être menacés.

Si le diplôme de vétérinaire comportementaliste, délivré par les écoles vétérinaires françaises, est bien un titre reconnu par l’Ordre, le seul terme de comportementaliste ne présente pas le caractère distinctif indispensable pour justifier le dépôt d’une marque conférant à son dépositaire une quelconque exclusivité de son usage.

En ce sens, l’arrêt de la cour d’appel confirme un jugement rendu le 16 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, annulant le dépôt de la marque “comportementaliste” par un certain MC en 2001.

Remerciements au Dr Michel Martin-Sisteron du CSOV.

  • Sources : cour d’appel de Douai du 31 janvier 2013 et tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2010.

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