Un médicament exonéré reste un médicament - Le Point Vétérinaire n° 330 du 01/11/2012
Le Point Vétérinaire n° 330 du 01/11/2012

LÉGISLATION DU MEDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Le praticien peut délivrer certains médicaments vétérinaires sans prescription préalable, à condition qu’il assure le suivi de l’animal concerné.

L’arrêté du 24 avril 2012 est venu modifier la liste des médicaments dits “exonérés de la liste des substances vénéneuses”. Ces médicaments, sous réserve de contenir les substances en question à des doses limitées, sont dispensés de prescription vétérinaire préalable à leur délivrance. Mais, contrairement à une idée reçue, ils ne sont pas pour autant en vente libre.

Les médicaments vétérinaires concernés

Cet arrêté comporte deux listes.

→ La première se rapporte aux animaux de rente. Elle est limitée à l’iode métalloïde en application sur les trayons ou les muqueuses.

→ La seconde concerne les animaux de compagnie. Elle est très limitée par rapport aux listes antérieures puisqu’elle comporte uniquement l’ésérine (correspondant notamment à la spécialité Féligastryl(r)), la butopiprine (notamment Félitussyl(r)), la dompéridone (notamment Motilium(r)) et huit substances antiparasitaires à usage interne (fébantel, fenbendazole, flubendazole, lévamisole, mébendazole, niclosamide, oxfendazole, praziquantel), soit la quasi-totalité des vermifuges. Les antiparasitaires présentant un risque pour les chiens porteurs du gène MDR1 sont logiquement absents de cette liste.

Cet arrêté abroge celui de 1949 et, par voie de conséquence, ses arrêtés modificatifs dont celui de 1986.

Ainsi, depuis le 11 mai 2012, les pilules contraceptives pour animaux de compagnie, les pommades contenant des antibiotiques ou des corticoïdes, ne figurent plus sur cette liste et ne peuvent être délivrées que sur prescription vétérinaire.

Les médicaments exonérés, bien que non soumis à prescription obligatoire, restent des médicaments

Selon l’article L. 5141-1 du Code de la santé publique : « On entend par médicament vétérinaire, tout médicament destiné à l’animal […]. »

→ Les médicaments exonérés répondent à la définition du médicament. Par conséquent, leur délivrance est subordonnée au respect des exigences de l’article L. 5143-2 : « Seuls peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires :

1° Les pharmaciens titulaires d’une officine ;

2° Sans toutefois qu’ils aient le droit de tenir officine ouverte, les vétérinaires […] lorsqu’il s’agit des animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés. »

→ Il existe cependant une exception notable : « Ces dispositions ne sont pas applicables à la détention en vue de la cession aux utilisateurs ni à la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, de produits antiparasitaires destinés au traitement externe des animaux de compagnie à l’exception de ceux qui sont soumis à prescription obligatoire d’un vétérinaire en application de l’article L. 5143-5  » (NDLA : il s’agit des nouveaux médicaments vétérinaires contenant une substance active dont l’usage vétérinaire est autorisé depuis moins de 5 ans).

Les médicaments exonérés ne sont pas en vente libre

Les pharmaciens et les vétérinaires sont habilités à dispenser ces médicaments, mais pas selon les mêmes modalités.

→ En application du texte précédemment cité, seuls les pharmaciens titulaires d’une officine sont censés délivrer ces médicaments, hors prescription, à toute personne en faisant la demande. À l’inverse, et même sans prescription, le vétérinaire ne peut délivrer ces produits qu’à destination des animaux auxquels il donne personnellement des soins. Dans le cas contraire, il serait considéré comme tenant une officine ouverte, pratique interdite.

→ À l’exception des substances antiparasitaires externes dérogataires, toute délivrance de médicaments vétérinaires, exonérés ou non, à destination d’animaux auxquels le praticien n’apporte pas personnellement des soins, est prohibée et expose le praticien à des sanctions pénales et disciplinaires.

Selon l’article L. 5442-1 du Code de la santé publique, le fait pour un vétérinaire de tenir officine ouverte au sens de l’article L. 5143-2 est puni d’une peine de 2 ans de prison et 30 000 € d’amende. Cette même interdiction s’applique évidemment au personnel du vétérinaire.

  • Annexe : Arrêté du 24 avril 2012.

REMERCIEMENTS

au Dr Christophe Hugnet.

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