Le collaborateur libéral n’est pas un salarié - Le Point Vétérinaire n° 328 du 01/09/2012
Le Point Vétérinaire n° 328 du 01/09/2012

STATUT DES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Depuis la promulgation de la loi du 2 août 2005, la profession vétérinaire comprend un nouvel élément : le collaborateur libéral.

Selon les termes de la loi, le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et se constituer une clientèle personnelle.

Après des débuts discrets, ce nouveau statut prend sa place dans notre paysage professionnel.

Un statut particulier

→ Le collaborateur libéral n’est pas un salarié. Le collaborateur libéral travaille en toute indépendance, sans lien de subordination, c’est-à-dire que le titulaire ne doit pas se comporter en employeur sous l’autorité duquel le collaborateur exerce son activité en exécutant les consignes sous peine de sanctions.

→ Le collaborateur libéral peut compléter sa formation.

→ Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels. Comme tout professionnel libéral et dans le respect des règles professionnelles, il doit assumer la responsabilité de ses actes. Conformément aux dispositions du Code de déontologie, il doit souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle.

→ Le collaborateur libéral relève du statut fiscal et social des professionnels libéraux.Comme tout libéral, le collaborateur doit honorer ses cotisations sociales (Urssaf, CARPV, etc.) et fiscales. Il est assujetti à la TVA et doit tenir sa propre comptabilité.

→ La rémunération n’est pas un salaire.Le collaborateur libéral ne perçoit pas un salaire fixé à l’avance : soit il perçoit des honoraires et en rétrocède une partie à la structure qui l’accueille, soit la structure elle-même lui reverse une quote-part de ses recettes. Ce pourcentage sur les recettes n’est cependant pas incompatible avec la garantie d’un revenu minimal.

→ Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles applicables à la profession et doit, sous peine de nullité, être établi par écrit et préciser :

– sa durée (indéterminée ou déterminée) et les modalités de la rémunération ;

– les conditions d’exercice de l’activité, et notamment celles dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;

– les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.

Comme le collaborateur est censé pouvoir développer une clientèle personnelle, la présence d’une clause de non-concurrence présente une certaine contradiction avec un tel contrat. Si elle existe, elle doit être limitée dans le temps et financièrement compensée.

En tout état de cause, un contrat de collaboration libérale reposant sur la bonne foi des cocontractants est de type gagnant/gagnant. Cependant, ce n’est pas toujours le cas, certains praticiens titulaires voyant dans le collaborateur libéral un salarié low-cost hors des contraintes de la convention collective.

Un contentieux potentiellement lourd de conséquences

Contrairement aux contrats de travail des salariés dont les litiges relèvent du conseil des prud’hommes, le contentieux de ce contrat se déroule devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.

Le principal risque pour le titulaire est la requalification du contrat de collaboration en contrat de travail, avec des indemnités pour le collaborateur devenu salarié et la régularisation des cotisations sociales impayées.

Dans un arrêt du 14 mai 2009 la Cour de cassation a requalifié un contrat de collaboration libérale d’un avocat en contrat de travail, considérant qu’eu égard aux conditions d’exercice de son activité, le collaborateur libéral avait été privé de son indépendance technique et n’avait pas été en mesure de développer une clientèle personnelle (seuls cinq dossiers personnels avaient pu être traités en 5 ans de collaboration).

En mars 2011, une cour d’appel a requalifié un contrat de collaboration libérale vétérinaire à la suite de la démonstration d’un lien de subordination(1).

Cependant, la jurisprudence n’est pas toujours favorable aux collaborateurs. Ainsi, la Cour de cassation a rejeté en mai 2011 le pourvoi d’une avocate collaboratrice libérale qui demandait la requalification de son contrat. La cour a considéré que le fait de travailler 38 heures par semaine au service du titulaire n’était pas incompatible avec le développement d’une clientèle personnelle, contredisant ainsi l’arrêt du 14 mai 2009.

L’insécurité juridique demeure.

  • (1) Voir l’article “Les dérives qui engendrent une requalification de contrat” de C. Burger. Sem. Vet. 16 mars 2012;1487:16.

  • Source : Florence Thierry. Thèse de doctorat vétérinaire, Toulouse. 2011. www.vetonet.org

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