Le danger représenté par un chien envers un congénère peut justifier son abattage - Le Point Vétérinaire n° 324 du 01/04/2012
Le Point Vétérinaire n° 324 du 01/04/2012

STATUT JURIDIQUE DE L’ANIMAL

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Un nouveau statut de l’animal, entre le bien meuble et la personne, se profile.

En l’absence de textes législatifs explicites, la Cour de cassation précise peu à peu sa doctrine sur le statut ambigu de l’animal, qui est un bien meuble mais aussi un être sensible, dont la sauvegarde peut justifier la mort d’un autre animal, au nom de l’état de nécessité.

Les faits

M. Safety, agent de surveillance de la SNCF, traverse un wagon en tenant en laisse son chien Pete muselé. En passant devant une des usagers, Mme X., le chien de cette dernière, Boule, jusqu’alors couché sous la banquette et ayant défait sa propre muselière, attaque Pete.

Devant l’impossibilité de faire lâcher prise à l’agresseur, malgré force coups de pied et de poing, M. Safety sort son arme de service, demande aux personnes de s’écarter et abat Boule.

À la suite de ces événements, Mme X. et plusieurs associations de protection des animaux se constituent partie civile en invoquant l’article R. 655-1, alinéa 1er, du Code pénal incriminant « le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité » (dispositions qui, selon le troisième alinéa de l’article, ne sont applicables ni aux « courses de taureaux », ni aux « combats de coqs » lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être établie).

Le 11 février 2010, la cour d’appel de Pau décide de relaxer le prévenu et elle déboute les parties civiles de leurs demandes.

Le jugement

Par arrêt en date du 8 mars 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Pau et les parties civiles contre cette décision de relaxe, considérant que « face à un danger actuel menaçant son animal, le prévenu a agi par nécessité ».

Pédagogie du jugement

La nécessité retenue est celle de l’article 122-7 du Code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

Contrairement à l’état de nécessité, la légitime défense n’a pas été retenue. L’article 122-5 du Code pénal, qui prévoit les possibilités d’y recourir, n’est pas ici applicable pour plusieurs raisons :

– l’agression n’est pas commise par un être humain ;

– l’infraction commise vise à défendre un animal et non une personne ;

– le comportement du chien agresseur ne peut être qualifié de crime ou de délit.

La position de la Cour vise à mieux protéger l’animal d’un acte prétendument nécessaire commis par un autre animal ou une personne. L’« acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien » au sens de l’article 122-7 du Code pénal fait l’objet d’une appréciation rigoureuse tant par les juridictions du fond que par la Cour de cassation, le comportement devant avoir été l’unique moyen de faire face à un danger actuel ou imminent qui menaçait autrui ou un bien et proportionné à la gravité de la menace. Certes, dès lors que le droit positif prévoit diverses permissions justifiant la mise à mort d’un animal (telles celles de l’article R. 655-1, alinéa 3, du Code pénal relatives aux « courses de taureaux » et aux « combats de coqs » ou encore celles des articles R. 214-63 et suivants du Code rural et de la pêche maritime relatives à l’abattage des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d’autres produits), le progrès peut paraître encore timide.

Pour conclure, il convient de relever que la Haute Juridiction, en évoquant « un danger actuel menaçant l’animal » du prévenu, ne précise pas que le chien agressé appartient à la catégorie des biens. D’aucuns seront tentés d’y voir une manifestation supplémentaire de la bienveillance de la chambre criminelle à l’égard des animaux. Quoi qu’il en soit, le présent arrêt peut être lu comme l’invitation faite au législateur de définir un nouveau statut de l’animal, entre le bien meuble et la personne.

  • Source : arrêt Cour de cassation, 8 mars 2011.

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