Suspension d’un arrêté aux conséquences irréversibles - Le Point Vétérinaire n° 316 du 01/06/2011
Le Point Vétérinaire n° 316 du 01/06/2011

EUTHANASIE ET CHIENS DITS DANGEREUX

Juridique

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean
31130 Balma

Lorsque la légalité d’une décision administrative est mise en doute et que l’urgence le justifie, le juge des référés peut suspendre cette décision.

Les faits

Mlle Détenteur possède un animal de type croisé rottweiler. En novembre 2007, le maire de la commune de A. ordonne l’euthanasie du chien. Il considère qu’il relève de la deuxième catégorie des chiens dits dangereux, en vertu des dispositions de l’article L 211-11 du Code rural. Selon cet article, « en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie (…). Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12 qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 (qui définit certaines incapacités) (…), ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse (…) ».

Mlle Détenteur dépose un recours en référé devant le tribunal administratif de G. qui rejette sa demande de suspension de l’arrêté municipal. Elle saisit alors le Conseil d’État.

Le jugement

Mlle Détenteur conteste l’appartenance de son chien à la deuxième catégorie. Le Conseil d’État, après avoir constaté que le chien en question n’appartient pas aux races mentionnées dans l’arrêté, relève que le juge des référés n’a pas effectué de recherches afin de déterminer si cet animal présente bien les caractéristiques précisées dans l’arrêté du 27 avril 1999. Sa décision de rejet du recours est entachée d’erreur de droit.

Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, lorsque l’urgence le justifie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Mlle Détenteur prétendant que son chien ne relève pas de la deuxième catégorie des chiens réputés dangereux, il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.

Considérant que l’exécution de la mesure d’euthanasie de la chienne appartenant à Mlle Détenteur décidée par l’arrêté litigieux présenterait un caractère irréversible, que la suspension de cette mesure, qui n’implique pas que l’animal soit restitué à sa propriétaire et remis en liberté, n’est pas de nature à créer un danger pour autrui, que, par suite, la condition d’urgence est remplie, le Conseil d’État décide que :

– l’arrêté municipal est suspendu ;

– l’ordonnance de rejet du recours est annulée ;

– la ville de A. doit verser la somme de 3 500 € à Mlle Détenteur.

Pédagogie du jugement

Cet arrêt suscite plusieurs commentaires :

– lorsqu’un chien de deuxième catégorie n’est pas de race (apparence rottweiler), il n’en relève que s’il en présente les caractéristiques morphologiques définies par l’arrêté du 27 avril 1999, indépendamment de ses origines génétiques, ou du risque réel présenté. Il s’agit là de l’application littérale des théories morpho-psychologiques (association d’un critère physique et d’un comportement déviant) qui ont fondé l’invention éthiquement discutable des catégories par le législateur de 1999 ;

– lorsqu’une décision administrative est susceptible d’entraîner des conséquences irréversibles, comme l’euthanasie, sa suspension peut être ordonnée par le juge des référés (juge de l’évidence ou de l’urgence) s’il existe un doute sérieux sur sa conformité au droit. La condition d’urgence est dans ce cas remplie ;

– le fait de suspendre un arrêté d’euthanasie, dans l’attente du jugement, n’entraîne pas pour autant la remise en liberté du chien. À ce titre, cette suspension n’est pas de nature à créer un danger pour autrui ;

– l’administré, dans un tel cas, est fondé à réclamer la prise en charge par la commune des frais engagés pour s’opposer à cet excès de pouvoir, même si cette décision a été prise en parfaite conformité avec les directives ministérielles, transmises par voie de circulaires non opposables aux juges et au public.

Source : Conseil d’État, 6 août 2008.

Formations e-Learning

Nouveau : Découvrez le premier module
e-Learning du PointVétérinaire.fr sur le thème « L’Épanchement thoracique dans tous ses états »

En savoir plus

Boutique

L’ouvrage ECG du chien et du chat - Diagnostic des arythmies s’engage à fournir à l’étudiant débutant ou au spécialiste en cardiologie une approche pratique du diagnostic électrocardiographique, ainsi que des connaissances approfondies, afin de leur permettre un réel apprentissage dans ce domaine qui a intrigué les praticiens pendant plus d’un siècle. L’association des différentes expériences des auteurs donne de la consistance à l’abord de l’interprétation des tracés ECG effectués chez le chien et le chat.

En savoir plus sur cette nouveauté
Découvrir la boutique du Point Vétérinaire

Agenda des formations

Calendrier des formations pour les vétérinaires et auxiliaires vétérinaires

Retrouvez les différentes formations, évènements, congrès qui seront organisés dans les mois à venir. Vous pouvez cibler votre recherche par date, domaine d'activité, ou situation géographique.

En savoir plus


Inscrivez-vous gratuitement à notre Newsletter

Découvrez en avant-première chaque mois le sommaire du Point Vétérinaire.

Vidéo : Comment s'inscrire aux lettres d'informations du Point Vétérinaire

Retrouvez-nous sur
Abonné au Point Vétérinaire, retrouvez votre revue dans l'application Le Point Vétérinaire.fr