Garantie des vices cachés et convention contraire implicite - Le Point Vétérinaire n° 305 du 01/05/2010
Le Point Vétérinaire n° 305 du 01/05/2010

Annulation de vente et vices cachés

Pratique

LÉGISLATION

Auteur(s) : Christian Diaz

Fonctions : 7, rue Saint-Jean, 31130 Balma

Lors de la vente d’un animal domestique, l’acheteur peut en demander l’annulation selon le Code civil si l’animal ne satisfait pas aux dispositions du contrat de vente.

Les faits

M. Acheteur a acquis auprès de M. Vendeur, professionnel de l’élevage de chevaux, un étalon islandais pour assurer la monte de ses 5 juments. Il s’avère que l’étalon est stérile. L’acheteur demande donc l’annulation de la vente au visa de l’article 1641 et suivants du Code civil sur la garantie des vices cachés.

La cour d’appel, après avoir rappelé l’article L. 213-1 du Code rural et la jurisprudence constante depuis 2001, en l’absence d’une convention contraire, déclare cette demande fondée sur l’article 1641 du Code civil irrecevable.

M. Acheteur se pourvoit en cassation.

Le jugement

« Attendu que les règles légales de la garantie des vices rédhibitoires dans la vente d’animaux domestiques telles que définies par les articles L. 213-1 et suivants du Code rural peuvent être écartées par une convention contraire ; que cette convention peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties se sont proposé et qui constitue la condition essentielle du contrat ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l’arrêt, après avoir rappelé que la vente des animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du Code rural et après avoir constaté que la stérilité ne figurait pas au nombre des maladies et défauts répertoriés par ces textes, a déclaré M. X… irrecevable à agir sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, estimant que celui-ci, faute de répondre au moyen tiré des limitations du Code rural, n’alléguait ni démontrait l’existence d’une convention dérogatoire aux dispositions de ce code ;

Qu’en statuant ainsi, cependant que l’invocation d’une convention dérogatoire implicite résultant de la destination de l’animal et du but poursuivi par les parties s’évinçait des écritures de celles-ci et de ses propres constatations, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mai 2008 (…). »

Pédagogie du jugement

Avant l’arrêt du 6 mars 2001, les tribunaux, en l’absence d’une convention contraire explicite, admettaient l’existence d’une garantie conventionnelle tacite et autorisaient le recours à la garantie des vices cachés du Code civil, au lieu de la garantie des vices rédhibitoires du Code rural, favorisant ainsi les recours des acheteurs.

Par l’arrêt du 6 mars 2001, la Cour de cassation a rejeté cette conception extensive, imposant l’existence d’une convention contraire explicite pour s’exonérer des dispositions du Code rural. Depuis 2005, les principaux recours, en l’absence de convention contraire, étaient fondés sur la garantie de conformité du Code de la consommation, limités aux actions engagées par un particulier acheteur contre un vendeur professionnel.

L’arrêt du 19 novembre 2009, tout en consacrant l’application de l’article L. 213-1 du Code rural, n’exige plus que la convention contraire, permettant de déroger aux règles du Code rural, soit explicite, mais admet son caractère implicite tiré des termes du contrat, résultant de la destination des animaux vendus et du but fixé par les parties.

Il ne s’agit pas à proprement parler d’un revirement de jurisprudence. L’existence d’une convention contraire doit toujours être démontrée pour recourir aux dispositions du Code civil. Cependant, cette démonstration obéit aux moyens de preuve reconnus par le Code civil. En l’espèce, les magistrats ont jugé que cette preuve pouvait être présumée à partir des termes du contrat, appliquant le principe de la preuve par présomption, preuve dite libre (par opposition à la preuve légale, essentiellement écrite) laissée à l’appréciation des juges sur le fondement d’indices précis, graves et concordants.

Cependant, cette jurisprudence récente ne fait que confirmer l’insécurité juridique qui entoure actuellement les actions en garantie dans les ventes et échanges des animaux domestiques, insécurité que la future législation sur les vices rédhibitoires est censée combattre.

  • Source : Cour de cassation, 1re chambre civile, 19 novembre 2009.

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